Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 18-26.257

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 septembre 2018), M. [P], engagé par la société d'exploitation et de distribution [Localité 2] en qualité de manager rayon boucherie niveau 2 a été licencié pour motif économique le 19 décembre 2015 en suite d'un jugement du tribunal mixte de commerce prononcé le 20 octobre 2011 autorisant la cession de l'entreprise à la société Groupe Bernard Guyot (société GBH) moyennant la poursuite de seize contrats de travail dont celui d'un manager de rayon frais niveau 1 et la suppression de dix huit postes, dont trois managers de rayon niveau 2. 2.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.085

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 19 mars 2019), M. [X] et sept autres salariés de la société Ambulances du [Localité 14] exerçant les fonctions d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier à temps complet ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont certaines portaient sur des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents. 2. Après avoir été placée en redressement judiciaire et bénéficié d'un plan de redressement, la société Ambulances du [Localité 14] a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 2 juillet 2019 qui a désigné la société [Y] et associés prise en la personne de M. [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce contrat a été conclu pour un horaire à temps complet ; qu'il s'agit là cependant d'une présomption simple et que l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel notamment en établissant la durée exacte du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'à défaut de prouver la durée exacte de travail et sa répartition, l'employeur qui conteste la présomption d'emploi à temps complet, doit établir que le salarié n'était pas dans l'

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.810

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits qu'un abattement de 30 % a été pratiqué sur le salaire de Mme [O] avant cotisations entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2013. Il est constant que l'employeur aurait dû demander à la salariée sa position sur l'application de ce dispositif lors de sa mise en place et qu'il ne l'a pas fait. Il en résulte incontestablement un manquement de la société ADN médias à ses obligations réglementaires. S'il est exact, au regard des pièces communiquées, que ce dernier a, d'une part, cessé cette pratique à compter du 1er janvier 2014, d'autre part, mis en oeuvre la procédure d'information et de recueil de la décision de la salariée par lettre du 22 janvier 2014, il n'a, en revanche, à aucun moment régularisé la situation pour la période passée.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.220

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), Mme [F] a été engagée le 5 novembre 2008, en qualité d'assistante de direction par la société Sologne Operating suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 16 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalitication du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en paiement d'heures supplémentaires (comprendre complémentaires) et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.096

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 19 mars 2019), Mme [N] et M. [G], salariés de la société Ambulances de la [Adresse 6], exerçant les fonctions d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier à temps complet ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont certaines portaient sur des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents. 3. Après avoir été placée en redressement judiciaire et bénéficié d'un plan de redressement, la société Ambulances de la [Adresse 6] a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 12 juillet 2019 qui a désigné la société [L] et associés prise en la personne de M. [L] et M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.406

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 09 avril 2020), M. [O] a été engagé le 1er janvier 2015 par la société S.A.A.P Les P'tits Boulots en qualité de directeur général. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence. 2. Le salarié a été licencié le 11 octobre 2016. 3. L'employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 24 octobre 2017 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 24 avril 2018 et la société Etude [T] a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.680

Cour de cassation

6. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2019), le 10 février 2006, la société Kodak a cédé à la société [Localité 5] photochimie, créée à cet effet par le groupe repreneur canadien Champion, une partie de son activité exploitée sur le site de [Localité 5] et transféré les contrats de travail des cent quatre salariés affectés sur ce site, dont celui de Mme [M], salariée investie de divers mandats représentatifs. 7. Par décision du 21 mars 2006, l'inspecteur du travail a autorisé la société Kodak à procéder au transfert du contrat de travail de la salariée. 8.

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.905

Cour de cassation

Relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action du salarié fondée, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sur l'article L. 1224-1 du code du travail

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198

Cour de cassation

l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, motif pris que les manquements de l'employeur à ses obligations salariales avaient conduit à un rappel de salaires et de primes, bien que le défaut de paiement de cette créance salariale, qui trouvait son origine dans la requalification judiciaire du contrat de travail, n'ait pas constitué un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.

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