Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée17 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1417

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00087

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [B] [J] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

1418

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00086

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [L] [R] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

1419

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 19/02964

Cour d'appel

il résulte de la décision rendue qui mentionne que 'Monsieur [F] [T] décide le 31 octobre 2016 de saisir le conseil de prud'hommes d'Avignon pour afin d'obtenir de son ancien employeur différents documents.' Les conclusions ainsi déposées par le salarié devant les premiers juges ne comportent aucune demande sur le fond et se limitent à solliciter la communication de certaines pièces, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes s'est prononcé en abordant néanmoins une partie du fond de l'affaire. Pour autant, force est de constater que les premiers juges n'étaient saisis d'aucune demande touchant le fond ainsi qu'il a été rappelé supra. D'ailleurs, le conseil de prud'hommes indique, dans le paragraphe sur la garantie que 'la demande

1420

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 19/02956

Cour d'appel

il résulte de la décision rendue qui mentionne que 'les demandeurs décident le 31 octobre 2016 de saisir le conseil de prud'hommes d'Avignon pour afin d'obtenir de son ancien employeur différents documents.' Les conclusions ainsi déposées par les salariés devant les premiers juges ne comportent aucune demande sur le fond et se limitent à solliciter la communication de certaines pièces, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes s'est prononcé en abordant néanmoins une partie du fond de l'affaire. Pour autant, force est de constater que les premiers juges n'étaient saisis d'aucune demande touchant le fond ainsi qu'il a été rappelé supra. D'ailleurs, le conseil de prud'hommes indique, dans le paragraphe sur la garantie que 'la demande

1421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2010, Mme [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Val d Oise. Ce recours a été implicitement rejeté le 21 juin 2010. Mme [B] a saisi le Tribunal des Affaires Sociales de Sécurité Sociale du Val d'Oise qui par jugement du 10 mars 2014, a déclaré la demande recevable mais non fondée. Il a été relevé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de picardie et a sursis à statuer. Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour d'appel de Versailles a avant dire droit sur la demande de Mme [B] sollicité l'avis d'un autre comité.

Condamnation : 23 628 €Licenciement+13
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1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-18.078

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 février 2020), Mme [C], divorcée [O], a été engagée en qualité d'assistante commerciale le 4 avril 2011 par la Société d'affinage de l'eau alimentaire et industrielle Normandie (la société). 2. Licenciée le 3 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 3. Par jugement du 9 septembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie le 18 novembre suivant en liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. L'association CGEA-AGS de [Localité 4] est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de fleuriste le 3 mars 2003 par la société Aux jardins d'Amélie suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 6 décembre 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2007 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 3. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du 28 septembre 2016, M. [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-21.774

Cour de cassation

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat

1425

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952

Cour d'appel

Par jugement du 31 mai 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Courant juin 2012, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Le 5 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a de nouveau prononcé la radiation de l'affaire. Le 23 octobre 2014, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Selon jugement du 15 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a déclaré l'action recevable et a rejeté la demande de péremption d'instance formée par la SARL Moulin d'abondance. Le 4 février 2016, la SARL Moulin d'abondance a fait appel de ce jugement. Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Par arrêt du 12

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 22-10.544

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 novembre 2021), M. [M] a été engagé à compter du 1er juillet 2017 par la société DIB 52 (la société) en qualité de directeur général délégué. 2. Par jugement du 5 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2018, M. [Y] étant nommé liquidateur judiciaire. 3. Le 1er mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la fixation au passif de la société de diverses indemnités, d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 4] font grief à

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-24.272

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2021), engagée à compter du 1er avril 2008 par l'association Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine (l'association) en qualité de coordinatrice pédagogique, Mme [V] a été licenciée pour faute grave le 30 janvier 2017. 2. Contestant le bien fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2017. 3. Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association, la société AJ UP, représentée par M. [C] étant désignée administrateur judiciaire et la société [Y], prise en la personne de M. [Y], mandataire judiciaire. 4. Par actes des 24 et 25 mai 2018, la

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-10.652

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [I] était fondé à se prévaloir d'une inégalité de traitement à l'égard de Mme [R], la cour d'appel a tout d'abord relevé qu'il existait une différence de rémunération à l'embauche entre ces deux salariés à hauteur de près de 50 %, que l'ancienneté ne pouvait justifier une telle différence, que les salariés exerçaient des fonctions similaires, enfin, que la différence de fonctions, de performance et de lieu d'affectation entre ceux deux salariés ne pouvaient justifier une telle différence de rémunération ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait d'abord, d'examiner si le salarié présentait des faits

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