Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée7 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1249

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01092

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [C] [J] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 06 décembre 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea d'Ile-de-France Est a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le salarié dès lors qu'il ne porte pas sur le jugement déféré, lequel se borne à statuer sur la demande de communication de pièces et non sur le fond de l'affaire. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : "Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation

1250

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01089

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [K] [Z] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 06 décembre 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea d'Ile-de-France Est a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le salarié dès lors qu'il ne porte pas sur le jugement déféré, lequel se borne à statuer sur la demande de communication de pièces et non sur le fond de l'affaire. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : "Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation

1251

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01088

Cour d'appel

Par ordonnance du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [H] [F] et, a laissé les dépens de l'incident à la charge de ce dernier. Par requête du 29 mars 2023, M. [H] [F] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et lui demande de : - infirmer l'ordonnance sur incident devant le magistrat de la mise en état en date 17 mars 2023 déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable et l'a condamné aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - prononcer la parfaite recevabilité de l'appel - juger ses demandes formulées recevables - évoquer l'affaire au fond - condamner les intimées à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1252

Cour d'appel d'Angers, Troisième Chambre, 7 décembre 2023, 18/00580

Cour d'appel

La société Corine était spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures pour femmes. Elle est née du rachat du fonds de commerce de la société Chene Vincent placée en redressement judiciaire en juin 2004, un plan de cession à son profit ayant été arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 15 avril 2005 et homologué par jugement du 28 septembre 2005. Invoquant des difficultés économiques, la société Corine a décidé d'abandonner l'activité de fabrication et de se recentrer sur une activité de négoce. Cette décision impliquait le licenciement de 37 salariés, la société Corine ne conservant que 4 emplois, soit deux postes d'administration commerciale, un poste afférent au suivi de la fabrication chez les fournisseurs et un poste de responsable commercial.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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1253

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/04004

Cour d'appel

par lettre recommandée du 21 juin 2017. Par requête en date du 11 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul et (sic) sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné SAS Altead Argol Solutions Industrielles (AASI) à payer à Mme [G] les sommes suivantes : '' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, '' 15 265 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires au titre de préjudice subi du fait du harcèlement moral, '' 5

Condamnation : 47 627 €Licenciement+16
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1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-13.662

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial régional le 3 novembre 2014 par la société Connecttogether (la société). 2. Il a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2016. 3. Il a saisi le 11 janvier 2017 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 22 mars 2017, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, M. [D] étant désigné en qualité de liquidateur. 5. Après le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [V] a assigné en intervention forcée M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-15.580

Cour de cassation

1°/ Il résulte de la combinaison des articles L. 631-8 et L. 632-1, I, 2°, du code de commerce que la nullité encourue en application du second de ces textes ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte qui court entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, et non ceux que le débiteur soumis à l'une de ces procédures aurait passés postérieurement au jugement d'ouverture de celles-ci.

1256

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01338

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 1999 par la société d'exploitation des abattoirs de [Localité 4] (SEAM) en qualité de réceptionnaire, statut ouvrier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable bouverie, niveau V échelon 3 catégorie techniciens et agents de maîtrise. La convention collective applicable est celle des viandes : industries et commerce de gros. M. [X] était délégué du personnel au sein de l'entreprise. À compter de l'été 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2018, la SEAM était reprise par la SAS société de gestion de l'abattoir de [Localité 4] (ci-après Sogam) dans le cadre d'un plan de cession.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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1257

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société RSO 34 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2010 et à effet du 26 novembre 2010, en qualité de conducteur messagerie véhicule poids lourds 19 Tonnes, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [T] était en arrêt de travail du 14 juillet 2017 au 7 août 2017 suite à un accident du travail. Le 12 février 2018, M.[T] exerçait un droit de retrait, refusant de conduire le porteur VOLVO [Immatriculation 6]. Il faisait le 27 février 2018 une déclaration en main courante auprès des services de Gendarmerie. M.[T] était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2018, maladie reconnue ultérieurement professionnelle le 26 décembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-12.174

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 novembre 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'attaché commercial VRP, le 29 septembre 2009, par la Société générale du livre et du patrimoine (la société). 2. Le salarié a été licencié le 24 janvier 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2017 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 15 décembre 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Koch et associés a été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.286

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juillet 2021), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur par Mme [I] à la suite du décès de son conjoint, [A] [D], exploitant en nom propre d'un commerce d'alimentation. Le fonds de commerce a été cédé le 8 juillet 2015 à la société SP alimentation Legendre (la société) avec transfert du contrat de travail. 2. Le 3 septembre 2015, M. [K] a été licencié. 3. Revendiquant l'existence d'un contrat de travail depuis le 29 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de sommes diverses au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. La société Athéna a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise [A] [D].

1260

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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