Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée12 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
10933

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.004

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été payée en juin, ni même ses heures de nuit alors qu'il travaillait régulièrement depuis trois mois, en dehors de ses horaires de travail, jusqu'à minuit voire plus, à la demande de l'employeur ; qu'en outre, tout salarié, avant d'être affecté à un travail de nuit, doit bénéficier d'une surveillance médicale renforcée pour, selon les dispositions de l'article R 3122-18 du code du travail, permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles de ce travail pour la santé et la sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques ; si Monsieur Y... ne répondait pas à la définition du travailleur de nuit au sens des dispositions du code du

10934

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.483

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; que l'arrêt ayant constaté que les primes résultant de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002.

10935

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.480

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l' action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; que l'arrêt ayant constaté que les primes résultant de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis incorporés au sala ire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des…

10936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.617

Cour de cassation

l'employeur ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la SNCF s'étant bornée à soutenir que l'agent n'avait pas changé de service, la cour d'appel qui, pour débouter l'agent de sa demande, a relevé qu'il n'avait pas changé de zone normale d'emploi, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que M. X... avait changé de zone normale d'emploi, sans avoir invité les parties à se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) que l'annexe 2 à l'accord collectif d'accompagnement social du plan Fret 2006 du 30 juin 2004

10937

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.283

Cour de cassation

Il résulte clairement du déroulement de la carrière de Mme A... que les responsabilités qui lui ont été confiées par l'ESRF ont été étendues puisque, à compter de l'année 2006, elle est passée à des fonctions d'acheteur à responsabilités particulières et qu'en 2009, elle est devenue acheteur senior, chargée notamment de la gestion d'un budget de 8 M € dont l'augmentation était prévue en 2010 en raison du programme Upgrade et ont relevé par l'autonomie accordée et les missions imparties, du niveau 9 de la convention d'entreprise de 2006 à 2008 puis du niveau 10 de 2009 à 2011. Il en ressort des éléments de comparaison de salaire versés aux débats par Mme A... que, par la privation du statut cadre, elle a subi pendant l'exécution du contrat de travail, une perte de 54.472,00 € bruts entre 2006 et 2001.

10938

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.966

Cour de cassation

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminé ; Que la cour de renvoi est seulement saisie du montant de l'indemnité de requalification à laquelle a droit le salarié en cas de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des conditions de la rupture contractuelle ; Considérant, sur l'indemnité de requalification, que lorsqu'il est fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail il est accordé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne

10939

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410

Cour de cassation

Par courrier du 30 mai 2011 la salariée a informé l'employeur de la reprise du travail à la date du 12 octobre 2011, et l'employeur a confirmé cette date dans plusieurs courriers adressés dans le courant des mois de juin à septembre 2011. L'employeur ayant, par lettre du 12 octobre 2011, reproché à la salariée de ne pas s'être présentée à son poste de travail et l'ayant mise en demeure de justifier son absence, le conseil de Mme X... lui a demandé, par lettre du 20 octobre 2011, de la convoquer à une visite de reprise auprès du médecin du travail. L'employeur a alors répondu, le 25 octobre suivant, pour estimer que l'absence de visite de reprise auprès du médecin du travail était imputable à la salariée qui ne s'est pas présentée à son poste le 12 octobre 2011.

10940

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif, mais, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

10941

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17.714

Cour de cassation

l'employeur n'apportant pas d'autres éléments en réponse qui seraient susceptibles de l'écarter. Infirmant le jugement critiqué, la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT sera en conséquence condamnée à régler à M. Y... Z... les sommes suivantes évaluées par la cour à : -77 039/70 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 7 mai 2009 au 27 mars 2012, et 7 703/97 € d'incidence congés payés ; -39 465 42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos afférente, et 3 946,55 € d'incidence congés payés ; avec intérêts au taux légal partant du 13 juillet 2012, date de réception par l'employeur que sa convocation en bureau de conciliation ». 1°/ ALORS QUE le salarié doit produire, au soutien de sa demande d'heure supplémentaires, des éléments

10942

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.936

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le rétablissement de ses droits et le paiement de sommes provisionnelles sur rappel de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'article 1er de l'accord du 12 mai 2005 applicable aux salariés repris par la société cessionnaire : "la rémunération des salariés s'évalue en brut annuel sur treize mois comprenant la prime de gratification du treizième mois, pour un temps travaillé de 32 heures hebdomadaires en moyenne pour un temps plein ( ) la prime de gratification

10944

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.455

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 2014 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'avait soutenu ni que la majoration légale était incluse dans le doublement conventionnel ni que les heures effectuées le dimanche excédaient la durée légale, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, dont la seconde branche est privée de portée, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

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