Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 880

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.451

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2013, la société Ceciaa a informé la salariée de la cession de son activité « accessibilité » à la société Ascier impliquant le transfert de son contrat de travail ; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner la société Ascier à payer à la

10550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.968

Cour de cassation

par courrier du 28 janvier 2004 adressé en réponse à diverses questions posées par les délégués du personnel, dont celle relative à l'état d'avancement de l'application intégrale de la convention collective nationale de 1951, le directeur de l'association Sainte Famille a répondu : « La Convention Collective nationale de 1951 est appliquée progressivement depuis le 1er janvier 1998. Au 1er juillet 2003, a été mis en place l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002, véritable réforme en profondeur du dispositif de classification des emplois avec la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération. Au 1er juillet 2004, aura lieu la seconde étape de rénovation de la C.C.N de 1951.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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10551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 novembre 2018, 16/13068

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'ADMS a embauché M.[P] à compter du 7 septembre 2011, en qualité de formateur prothèse et responsable pédagogique, pour une durée de travail mensuelle de 101, 11 heures ; qu' à compter du 1er mars 2012, le contrat de travail de M.[P] est devenu à temps complet ; que le 1er septembre 2013, la société [8] a repris l'activité d'enseignement de l'ADMS et le 26 septembre, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied, fixé au 8 octobre 2013 ; que le 16 octobre suivant, l'[8] a licencié M.[P] pour faute grave ; que le 15 novembre 2013, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes afin, notamment, de voir juger son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, par le

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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10552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-27.690

Cour de cassation

Au sein d'un groupe, une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés

10553

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

10554

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-12.599

Cour de cassation

Dès lors que le syndicat de copropriétaires est chargé d'administrer une résidence de personnes âgées qui dispose d'un service médical et n'assure pas seulement l'administration et la conservation de l'immeuble commun en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété, les licenciements des infirmières affectées au service médical relèvent des dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail concernant les licenciements pour motif économique

10555

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-16.766

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.

10556

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que sur l'année 2013, la différence de rémunération globale (fixe + variable) entre Tatiana Y... et Franck A... a été de 7818 €. L'employeur n'a pas cru opportun de fournir à la cour les éléments établissant la rémunération effective de Franck A... pour les autres années litigieuses (feuilles de paye notamment). En l'état, Tatiana Y... est donc bien fondée à réclamer à la société LEASECOM un rappel de salaire sur les 3 ans non prescrits de 23 454 € bruts, outre 2345,40 euros de congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014, date de la réception

10557

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.064

Cour de cassation

par courrier électronique du 19 février 2010, la société E... Transports, alors employeur de M. Y..., a informé celui-ci qu'il a atteint 12 jours de participation aux réunions de la CNIC de la convention collective et qu'il ne lui maintiendra pas son salaire pour sa participation aux réunions au-delà de celle du 24 février 2010 ; que, par courrier électronique du 19 avril 2010, elle a refusé de lui maintenir son salaire pour ses absences des 30 mars, 12 avril et 14 avril ; qu'il est établi, par les bulletins de paie d'avril à novembre 2010 versés par le salarié aux débats, qu'il a ensuite bénéficié d'absences exceptionnelles rémunérées les 8, 9, 10 et 11 mars 2010 (36 heures), le 28 avril 2010 (9 heures), le 19 mai 2010 (9 heures), les 2, 3 et 4 juin

10558

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.572

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas celle mentionnée dans les écritures du salarié, soit DRH adjoint du pôle gratuits, directeur de la formation et du développement RH groupe D... média , mais plutôt : DRH adjoint du pôle gratuits, directeur de la formation et du développement RH, groupe D... média , de sorte que M. G... lui avait adressé cette lettre en qualité de DRH adjoint du pôle gratuits du groupe D... média et non en qualité de DRH de la SA groupe D... média comme il le prétend ; qu'enfin, l'allusion de M. E... H... dans un courrier en date 18 décembre 2012 adressée à un avocat au « risque Comareg et notamment celui du co-emploi » ne peut démontrer l'existence d'une telle situation mais d'un questionnement du repreneur de l'entreprise avant tout engagement de sa part ;

10559

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-24.195

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que les parties étaient en désaccord, non sur l'interprétation de la convention collective proprement dite, mais sur la validité de la liste des agents habilités à se servir de façon permanente de leur véhicule pour les besoins du service ainsi que sur les critères d'établissement de cette liste et le bien- fondé de l'exclusion de Madame Y... de la liste litigieuse à compter de janvier 2015 ; qu'il ressort de ces constatations qu'une contestation sérieuse existait, qu'il n'était pas du pouvoir de la formation de référé prud'homal de trancher ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT

10560

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.874

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée au titre de la violation du statut protecteur, une indemnité d'un montant de 109 667,89 euros dont 18 847,14 euros au titre des congés payés, l'arrêt retient que la durée de la protection accordée par les premiers juges a été censurée, la limitant à une période de trente mois, de sorte qu'il convient de procéder à l'évaluation de l'indemnité qui tienne compte de ce délai sur la base des salaires qui auraient été perçus durant cette période et des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents, la cour…

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