Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 859

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 380
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 380 décisions
10297

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.328

Cour de cassation

l'employeur, peu important ses activités annexes et les fonctions exercées par le salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté 26 juillet 2011 n'est pas applicable, après avoir uniquement relevé que l'employeur exerçait également, sur le marché en cause, une activité d'entretien d'espaces verts et de maintenance électrique et que les salariés concernés n'étaient certainement pas affectés au seul entretien des locaux à temps complet, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de cette convention collective, intégrant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de…

10298

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.296

Cour de cassation

par courrier séparé. Vos, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail vous seront adressés ultérieurement", L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction. En l'espèce, Mme Y... soutient que l'employeur avait nécessairement connaissance des faits qu'il lui reproche dans la lettre de licenciement lors du premier entretien disciplinaire du 17 janvier 2014 et qui s'est soldé par la notification d'un avertissement, soit 5 jours après la date indiquée dans la lettre de licenciement.

10299

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.821

Cour de cassation

par arrêtés préfectoraux des 20 et 21 janvier 2011, de réduire immédiatement de 50% son activité en la limitant à 8 000 tonnes/an, soit 20 tonnes/jour, et de mettre en place des mesures correctives destinées à diminuer de façon pérenne les émissions atmosphériques. Cette réduction brutale de moitié de son activité (alors même que la société était réglementairement tenue de maintenir toutes ses équipes en place) et la mise en oeuvre de ces mesures ont considérablement pénalisé la Société Aprochim sur le plan économique.

10300

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-28.762

Cour de cassation

il résulte en effet des éléments produits aux débats que la société DE'LONGHI France a adressé le 10 mars 2014 à la direction des ressources humaines du groupe, dont le siège se trouve en Italie, une demande de recherche de reclassement de M. Samir Y... à l'étranger, après que celui-ci ait donné le 24 février 2014 son accord pour une recherche de reclassement en Italie, en Belgique et en Suisse sous réserve de percevoir un salaire minimal de 2.000 euros nets, et qu'il y a été répondu négativement dès le lendemain ; que la rapidité de cet échange soulevée par le salarié, corroborée par le contenu du courriel de demande de poste de reclassement adressé par l'employeur à DE'LONGHI GROUP, qui ne comporte aucune indication sur la situation professionnelle précise de M.

10301

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.506

Cour de cassation

considérant que les dispositions de cet accord, pas plus que celles de la convention collective, ne prévoient les modalités permettant à l'employeur de suivre l'organisation du travail de son salarié, de contrôler l'amplitude de sa journée et de sa charge de travail ; que ne garantissant pas ainsi le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos obligatoires, les dispositions de l'accord d'entreprise SYSTRA privent d'effet la convention de forfait de Monsieur Y... ; et celui-ci est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées ; sur les heures supplémentaires ; qu'il incombe à monsieur Y... d'étayer sa demande d'heures supplémentaires et à la société SYSTRA de répondre en ce cas, en justifiant des heures réellement effectuées par le salarié ;

10302

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.018

Cour de cassation

l'employeur demande d'écarter des débats en raison de son obtention frauduleuse, - que son incapacité à satisfaire ses obligations professionnelles n'est pas démontrée sachant qu'il a toujours donné satisfaction ; qu'au préalable, il faut rappeler que s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, la charge de la preuve est partagée ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence d'imputabilité des défectuosités des pièces au salarié licencié ; qu'en effet, M. Y... ne conteste pas l'existence de pièces non conformes mais prétend que la production défectueuse ne lui est pas imputable en raison de la diversité d'intervenants sur la machine 922 qui lui a été attribuée dans la nuit du 26 au 27 août 2013 ; qu'or l'

10303

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.150

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2015, M. Y..., engagé par la clinique en qualité d'infirmier anesthésiste et affecté au bloc de chirurgie ambulatoire, a refusé la proposition de contrat de droit public qui lui a été faite par le centre hospitalier ; qu'il n'a pas donné suite à deux nouvelles propositions de contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2016 ; Attendu que, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner, à ce titre, le centre hospitalier au paiement de diverses sommes et débouter ce dernier de sa demande de remboursement des salaires et charges acquittés postérieurement aux refus du salarié des offres de contrat de droit public, l'arrêt retient que, par application dudit article, devant le

10304

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.251

Cour de cassation

l'employeur une gratification à leurs 25 ans, 35 ans, 43 ans et 48 ans d'activité à condition d'être titulaire respectivement des médailles d'argent, de vermeil, d'or et de la grande médaille d'or de l'État. Pour en bénéficier le salarié devait toujours être présent dans l'entreprise au moment de la demande, soit cinq ans ou 8 ans après l'accomplissement du temps de services prévu pour l'obtention des dites médailles. Il s'en déduit que le bénéfice de cet avantage, en vertu d'un usage, était conditionné non seulement par l'obtention d'un diplôme mais également par une condition distincte et spécifique relative à l'ancienneté. Or, d'une part M. Y... n'a obtenu le diplôme de la médaille vermeil (30 ans de service), que le 02 janvier 2009, et ne pouvait

10305

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.640

Cour de cassation

la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2017), que, le 30 juin 2008, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente (CEAPC) a signé un accord d'intéressement aux performances de l'entreprise pour les années 2008, 2009 et 2010 avec le syndicat RSP-CEAPC et le syndicat SNE-CGC ; qu'en juin 2013, le syndicat RSP-CEAPC a assigné la CEAPC devant le tribunal de grande instance, estimant que cette dernière avait violé les dispositions de l'accord relatives aux modalités de calcul de l'intéressement, privant ainsi les salariés d'une partie de la prime leur revenant ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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10306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.521

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. B... A... a été embauché par la société VEOLIA Transport devenue TRANSDEV, le 21 novembre 1977, en qualité de chauffeur receveur ; que le 1er juillet 2003 a été signé un protocole d'accord entre M. B... A..., la société aux droits de laquelle vient la société TRANSDEV et l'Union Locale CGT de Chatou ; qu'aux termes de ce protocole, la société accordait à l'UL CGT de Chatou la mise à disposition d'un salarié à trois quarts du temps, ceux-ci se cumulant avec les mandats détenus par le salarié ; que l'article 2 précisait que le salarié mis à disposition continuait à bénéficier de tous les avantages accordés aux autres salariés et qu'il ne devait subir aucune perte de salaire pour le temps passé à sa mise à disposition ;

10307

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, alors applicables ; Attendu que le jugement attaqué condamne le salarié aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que

10308

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.699

Cour de cassation

il résulte du courriel d'invitation à cette réunion que M. Z... n'a pas été convié à celle-ci ; Que de surcroît, il ressort d'un courriel de la société Open du 5 juin 2012 qu'à cette date, M. Z... était le seul salarié du service H7 à faire l'objet d'une période d'inter-contrat supérieure à vingt-quatre mois ; Qu'il ressort de ce qui précède que M.

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