Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 380
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 380 décisions
10105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.929

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.923

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

10108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.607

Cour de cassation

considérant que ces dispositions n'étaient pas applicables en Polynésie française et que Mme Y..., journaliste professionnel, ne pouvait s'en prévaloir aux motifs inopérants que « la loi Brachard est un texte à caractère social qui a modifié le code du travail métropolitain et l'article L. 7112-5 de ce code qui en est issu n'est pas applicable en Polynésie française en raison de son statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine du droit du travail », la cour d'appel a violé les articles 30 d) et 30 c) de la loi du 29 mars 1935, ensemble l'article 1er du décret ° 47-709 du 12 avril 1947 ; 2°- ALORS qu'en tout état de cause sont applicables de plein droit à la Polynésie française, les dispositions visant à garantir la liberté et l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-24.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé le 7 avril 1975 en qualité de représentant exclusif par la société Yacco ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence de deux ans, ne prévoyant ni contrepartie financière ni faculté de renonciation pour l'employeur ; que le salarié a informé son employeur le 1er juillet 2014 qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2015 ; que l'employeur l'a délié de son obligation de non-concurrence le 2 juillet 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.492

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à réclamer la condamnation de la société Sebb à lui verser une somme de 17 908,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 790,85 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer préalablement sa demande en fournissant des éléments auxquels l'employeur peut répondre ; que ces documents doivent permettre d'établir l'horaire revendiqué par le salarié ; que la cour d'appel a relevé que le journal quotidien des ventes versé par M. B... au soutien de sa demande d'heures supplémentaire ne comportait aucune indication quant à l'horaire des ventes réalisées

10111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.783

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure, qu'en l'espèce, il a commis un tel abus ; qu'il résulte de ces éléments que les manquements de la société Meurice SPA étaient d'une telle gravité qu'ils ne permettaient pas à la salariée de poursuivre la relation de travail et que la lettre de démission de Mme C... constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 juin 2012 ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé fondé la rupture de la relation de travail pendant la période d'essai ; que selon l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice, qui en l'espèce, correspond à un mois de salaire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé en qualité de technicien en maintenance informatique et réseaux le 4 juin 2007 par la société Team Partners aux droits de laquelle se trouve la société Feel Europe régions ; que son contrat de travail comprenait une clause de mobilité ; qu'il exerçait en dernier lieu en qualité d'administrateur réseau à Mulhouse ; qu'affecté sur une mission à Grasse à compter du 30 juin 2014, il a été placé en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2014 et a été licencié le 19 septembre 2014 ; Attendu que pour dire que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, l'arrêt retient que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.514

Cour de cassation

par lettre recommandée » ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur A..., dans ses conclusions, considère que la SAS Transports Juvin n'a pas respecté ses obligations contractuelles et réclame le paiement de 695 heures et les congés payés afférents, de même que la somme de 3.389,20 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération ; que la SAS Transports Juvin, son administrateur et son mandataire judiciaire, de même que le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS de Rennes, considèrent que ces demandes sont irrecevables, le reçu pour solde de tout compte, signé par le demandeur, n'ayant pas été dénoncé dans le délai de six mois qui lui était imparti ; qu'en l'espèce, les demandes portent sur le paiement de salaires dûment visés dans le reçu pour solde de tout compte ;

10114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.404

Cour de cassation

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que si celui-ci conteste avoir signé la lettre produite par l'employeur, il apparaît que, contrairement à ce qu'il soutient, il était présent dans les locaux de l'entreprise à la date du 3 décembre 2012, que la plainte pour faux en écritures déposée par le salarié à l'encontre de son employeur a été classée sans suite, et que dès lors aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité du document dont la copie est versée aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature contestée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-30.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une somme de ce chef, l'arrêt retient que la société a produit une convocation des délégués du personnel, datée du 22 octobre 2008, à une réunion fixée le 28 octobre suivant ainsi que le compte rendu de cette réunion du 28 octobre 2008, daté du 31 octobre 2008 et signé de Z... J..., délégué du personnel titulaire et de N... V..., directeur, ainsi libellé : Objet : compte-rendu de la réunion du mardi 28 octobre 2008 Inaptitude de Melle G... F...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.001

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2012, la salariée a refusé des propositions de reclassement qui lui étaient proposées et informé son employeur de son état de grossesse ; que par lettre du 20 avril 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ; Qu

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