Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 826

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée17 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-21.175

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2014, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 2 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater que son licenciement était nul en raison d'une discrimination et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses créances salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'une discrimination en raison du sexe pour la période du mois de novembre 2011 à février 2014 et, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le

9902

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-60.146

Cour de cassation

il résulte de ces textes, d'une part, que le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2018, au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 ; que les mandats arrivés à échéance entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017 sont prorogés, obligatoirement jusqu'au 31 décembre 2017, facultativement pour une durée supérieure, d'une année au plus, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9903

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2014, affranchie par les services de la Poste le 14 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2014 ; Sur le troisième et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2326-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié et condamner en conséquence la société à verser à ce dernier diverses sommes au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et à titre de dommages et intérêts pour

9904

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.476

Cour de cassation

il résulte en effet des pièces produites aux débats que par lettre du 21 septembre 2010 adressée à son employeur, Mme X... R..., épouse U..., a indiqué qu'elle a engagé « les démarches pour une demande de liquidation et entrée en jouissance de la pension vieillesse à compter du premier janvier 2011, qu'il résulte ainsi de cette lettre que Mme X... R..., épouse U..., a exprimé la volonté de cesser son activité professionnelle et de bénéficier d'une pension de retraite ; qu'il est vrai que dans cette lettre, Mme X... R..., épouse U..., précise qu'elle allait avoir 65 ans le 28 décembre 2010 et qu' « en application de l'article 9 de la lettre d'engagement, le contrat se trouve ipso facto rompu » ; que néanmoins, il faut remarquer que : - Mme X... R...,

9905

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.004

Cour de cassation

il résulte de manière claire et non équivoque de la lettre du 14 décembre 2010 susmentionnée que la mutation de M. B... au sein de la société Betom Ingénierie Loire-Bretagne n'est pas intervenue à la demande de l'intéressé, mais à l'initiative de l'employeur pour des faits considérés par celui-ci comme fautifs, et donc pour un motif disciplinaire, sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, peu important que cette mutation se soit accompagnée du maintien de la classification conventionnelle de l'intéressé et de la prise en charge de ses frais de déménagement ou qu'une chargée d'études environnement en poste à l'agence de Besançon, salariée d'une autre société du groupe, la société Cap Terre Région, ait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée le 2 décembre 2011 ;

9906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.888

Cour de cassation

par ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 et en vigueur au plus tard jusqu'au 1er mars 2008, précise que le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer;

9907

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-28.056

Cour de cassation

l'employeur qui entend rompre le contrat de travail doit, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, convoquer le salarié à un entretien préalable à cette mesure et lui notifier par écrit les motifs du licenciement ; que M. U... soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, le 23 juillet 2014, par M. I..., président de la société Eight Bottles LLC, qui l'aurait informé « qu'ayant une nouvelle logistique, il n'avait plus besoin de lui » ; qu'il n'est en réalité produits aux débats aucune pièce justifiant du respect de la procédure légale de licenciement, ni de l'envoi d'une lettre exposant les motifs de la rupture ; que par suite, le jugement est confirmée en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

9908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.825

Cour de cassation

considérant que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, le défaut de respect de la procédure n'ouvre droit à réparation que si la cause réelle et sérieuse du licenciement est retenue, et constatant en l'espèce que le licenciement de Mme R... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour déboute Mme R... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la procédure de licenciement fondée sur l'absence de signature de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point ; 1°) Alors que, le dispositif issu de l'article L. 1235-2 du code du travail, qui prive le salarié d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement lorsque le licenciement

9909

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.826

Cour de cassation

par courrier du 9 octobre 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 21 octobre 2013 au cours duquel lui a été présenté le dispositif de sécurisation professionnelle. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 23 octobre 2013 ainsi que le rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement qui porte la date du 6 novembre 2013. Mais lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la

9911

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-14.560

Cour de cassation

considérant que la convention collective mise en cause à l'occasion du transfert était maintenue en vigueur jusqu'à son remplacement par une nouvelle convention ou, à défaut, pendant le délai d'un an, au mépris du statut légal et réglementaire de la personne publique qui faisait nécessairement échec aussi bien à la survie de la convention collective antérieurement applicable à l'entité transférée qu'à son remplacement par une autre convention collective, la cour d'appel a, par fausse application de l'article L. 2261-14 alinéa 1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, violé l'article L. 1224-3 du même code.

9912

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-12.557

Cour de cassation

par jugement du 20 mai 2010 le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de cet avertissement) -avoir été mis en cause personnellement par sa direction alors même qu'il agissait en qualité d'élu, avoir fait l'objet d'une notation dépréciée lors de son entretien d'évaluation courant 2010 pour avoir utilisé la langue française et cela malgré les remarques à ce sujet de l'inspection du travail et du conseil de prud'hommes (a je vous confirme que la langue de travail des représentants du personnel de la négociation entre partenaires sociaux est le français. Tous les documents utiles à cette négociation doivent être fournis en français et donc traduits dans cette langue s'ils sont dans une version différente. Je vous ai déjà fait part de cette information à plusieurs reprises depuis fin 2007.

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