Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 800

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée3 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9589

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-21.114

Cour de cassation

l'employeur a mis fin au contrat le 12 janvier 2009, pendant la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est régulière et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 17 de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985 intitulé « Rupture du contrat de travail – Préavis » prévoit que « si la rupture du contrat est du fait de l'employeur, ce dernier devra se conformer à la législation en vigueur et à la procédure prévue aux articles L.

9590

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-18.357

Cour de cassation

par jugement du 29 mai 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société L... étant désignée en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que le groupe de reclassement est indépendant des relations capitalistiques existant entre différentes sociétés et les possibilités de permutation peuvent résulter de simples relations de partenariat entre…

9591

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.076

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. CZ... P... verse aux débats un décompte des sommes sollicitées sur lequel figure par année

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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9592

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.236

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments, les décomptes mentionnant invariablement les mêmes horaires, unilatéralement établis par le salarié a posteriori pour les besoins de la cause ainsi que des relevés mensuels remplis par le salarié lui-même et faisant état d'heures supplémentaires déjà récupérées ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents

9593

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.112

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass 25 février 2004) ; dans ce cadre, il revient donc au salarié de démontrer que les heures accomplies au-delà des limites posées par l'accord constituent des heures supplémentaires ; sur les dispositions conventionnelles en matière de temps de travail applicables au sein de la SMABTP : un accord mettant en place un horaire mobile a été signé le 24 mai 2000 avec les organisations syndicales au sein du groupe SMABTP ;

9594

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la prescription soulevée à juste titre par la société, non contestée par l'appelante qui cependant n'en tient pas, cependant, compte dans sa réclamation, et l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permettent pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée ; qu'il sera considéré que l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande dont elle sera déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme L... Q... n'apporte aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées à la demande de la société ;

9595

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.995

Cour de cassation

l'employeur ; que cette notion de temps relativement sans importance s'applique à chaque arrêt de travail et elle doit être déterminée au cas par cas ; que M. U... a été absent pour cause de maladie pendant 7 semaines ; qu'il a une ancienneté à la SA Onyx Est de 33 ans ; que ce temps peut être considéré comme un temps relativement sans importance vue l'ancienneté ; qu'il avait des sorties sans limite durant sa maladie ; qu'il a eu peu d'absences maladie durant ses 33 ans de présence au sein de la même société ; que M. U... est allé à la rencontre de son employeur mais qu'ils ne sont pas tombés d'accord, c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé pour la contre-visite choisie et organisée par la SA Onyx Est ; que l'employeur a suspendu le maintien du salaire de M.

9596

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-15.533

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces constatations que le salarié auquel étaient confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percevait une rémunération la plus élevée dans l'entreprise, remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 3111-2 du code du travail en exerçant un rôle effectif dans la direction de l'entreprise; qu'il avait donc la qualité de cadre dirigeant ; qu'il n'était en conséquence pas soumis aux dispositions légales sur la durée du travail et ne peut revendiquer des rappels de salaire au titre de quelconques heures supplémentaires ; qu' il sera dès lors débouté de ses

9597

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.321

Cour de cassation

par lettre en date du 23 avril 2009, l'employeur a proposé au titre du reclassement à Monsieur A... L... un poste de préparateur livreur arts de la table et hygiène basé à Bordeaux, proposition que Monsieur A... L... a refusée; qu'après consultation des délégués du personnel le 21 avril 2009, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur A... L... a été convoqué à l'entretien préalable par lettre du 11 mai 2009 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 28 mai 2009 ; que Monsieur A... L... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement et la discrimination qu'il a subis au sein de l'entreprise ;

9598

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.362

Cour de cassation

par courrier recommandé du 1er février 2011 ainsi libellé : « Compte tenu de mes compétences et de mon investissement dans mon travail, vous m'avez chargé de former les nouveaux arrivants au travail de télévendeur ce que j'ai effectué durant plusieurs mois. C'est lorsque j'ai voulu que mes nouvelles fonctions soient officialisées sur mon contrat de travail que mes ennuis ont commencé. Vous avez refusé de faire droit à ma demande de modification de mon intitulé de poste et vous avez soudainement commencé à considérer que je n'étais plus un bon élément. Pourtant au mois de décembre 2010, j'ai obtenu les meilleures performances de vente, soit 14 000 euros de marge.

9599

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-20.778

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2014, la société Universal Music France a résilié le contrat de M. B... à effet immédiat, pour le motif suivant : « Cher W..., Nous avons été informés par les autres membres du groupe Superbus dont vous êtes membre, de leur décision commune de continuer sans vous. Par conséquent, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat d'exclusivité du 17 novembre 2011 qui nous lie à ce jour, et vous libérons ainsi de toute exclusivité vis-à-vis de notre société » ; que la rupture est donc intervenue avant la fin du contrat ; que l'employeur n'ayant fait référence dans la lettre ou dans ses écritures à aucune faute grave ou même simple, il convient de déterminer si la rupture du contrat est fondée sur un cas de force majeure ;

9600

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.889

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits que la rémunération de la salariée a sensiblement chuté à partir du mois d'août 2013, que dans ces conditions, l'économie de la relation contractuelle s'est trouvée manifestement bouleversée et qu'il y a lieu de retenir que l'employeur, au regard de l'ancienneté de la relation et du niveau moyen des rémunérations annuelles qui avait été assuré, a modifié unilatéralement les conditions de la relation contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'employeur d'un journaliste

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