Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-21.114

Arrêt du 3 juillet 2019Pourvoi n° 18-21.114

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 22 juin 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01075

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° X 18-21.114

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société des Etablissements G..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat de la société des Etablissements G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), que M. Y... a été engagé par la société des Etablissements G... le 5 janvier 2009 en qualité d'attaché commercial ; que l'employeur a mis fin au contrat le 12 janvier 2009, pendant la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est régulière et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 17 de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985 intitulé « Rupture du contrat de travail – Préavis » prévoit que « si la rupture du contrat est du fait de l'employeur, ce dernier devra se conformer à la législation en vigueur et à la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail » sans faire aucune exception, même pendant la période d'essai et qu'ainsi la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que l'article 17 de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985 n'est pas applicable à la rupture de la période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement disant que la rupture du contrat de travail de M. Y... W... en période d'essai est régulière et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,

au motif que « la convention collective applicable (IDCC 1624) ne soumet pas la rupture de la période d'essai à un formalisme particulier »,

alors que l'article 17 de cette convention collective intitulé « ‘Rupture du contrat de travail – Préavis » prévoit que « si la rupture du contrat est du fait de l'employeur, ce dernier devra se conformer à la législation en vigueur et à la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail » sans faire aucune exception, même pendant la période d'essai et qu'ainsi la cour d'appel a violé ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement disant que la rupture du contrat de travail de M. Y... W... en période d'essai est régulière et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,

au motif que « la société Etablissements G..., en la personne de M. G..., a valablement notifié verbalement à M. Y..., le lundi matin 12 janvier 2009, la rupture de la période d'essai, avant son terme conventionnel d'un mois »,

alors que cette notification verbale a été faite à M. Y... en présence d'un membre du personnel de l'entreprise M. T... F..., chef des ventes, que la décision de l'employeur de mettre fin à l'essai ne peut pas revêtir la forme d'une déclaration orale en présence du personnel de l'entreprise et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 22 juin 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01075
Identifiant source
5fca6a6b6e343654a0d1266b

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