Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.602
Cour de cassationil résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur U... qu'à compter du mois de novembre 2005, le taux horaire, qui avait été porté à 10,5253 € depuis le 1er mars 2005, a été réduit à 8,03 € ; qu'alors qu'il était auparavant rémunéré au taux horaire du SMIC, lequel constitue le salaire de base conventionnel du salarié positionné, comme il l'était, au niveau l'échelon 100 de la convention collective étendue des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, à laquelle était soumise la relation de travail, et qu'il le sera de nouveau à ce niveau là à compter du 1er novembre 2005, Monsieur U... ne saurait tirer des simples mentions figurant sur ses fiches de paye de mars à octobre 2005, desquelles il ressort qu'il a été payé durant cette période