Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée16 octobre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9325

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.207

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement

9326

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.002

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale et de prime de vacances ; qu'ayant formé une telle demande le 11 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ;

9327

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.001

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale et de prime de vacances ; qu'ayant formé une telle demande le 11 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ;

9328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079

Cour de cassation

l'employeur demandant à titre subsidiaire la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu 3,5 heures hebdomadaires au-delà de 35 heures, mais s'opposant au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures, il convient de constater que, dès lors que la convention de forfait n'apparait pas ici applicable, les heures supplémentaires accordées de 35 h à 38,5 h ne font plus discussion ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Akka Informatique et Systèmes au paiement des sommes suivantes : 12.834,38 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, 1.283,44 € au titre des congés payés afférents ; que sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 h, l'employeur allègue au surplus de…

9329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.718

Cour de cassation

considérant que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas établi au regard du « faible volume » des heures de travail éludées (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), tout en constatant que « l'employeur a en première instance reconnu l'existence d'heures travaillées, non réglées, à hauteur de 85 heures 45 mn pour la période du 16 mars au 31 mars 2014, et à hauteur de 52 heures 15 mn pour la période du 1er avril au 7 avril 2014 » (arrêt attaqué, p. 6, avant dernier alinéa), ce dont il résultait que la dissimulation d'heures de travail n'était nullement négligeable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

9330

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.099

Cour de cassation

il résulte de l'application de ce texte que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et s'agissant d'une présomption simple, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la SAS Kart'Buffo affirme qu'elle avait conclu avec M. Q... un contrat de travail à temps partiel et qu'en fait il s'agissait d'un emploi « d'extra » en fonction des besoins de l'employeur ;qu'elle

9331

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.412

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, et constatant que M. A... C... n'a pas perçu son salaire du 18 avril 2015 au 15 mai 2015 soit au-delà du délai de un mois courant à compter de la visite de reprise du 17 mars 2015, la cour fait droit à la demande de paiement de la somme de 2.400 euros augmentés à ce titre outre 240 euros à titre d'indemnité afférents de congés payés ; 1°) ALORS QUE la société K... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 14 et 15), qu'au regard de l'avis favorable émis par le médecin du travail par courriel du 31 mars 2015 et courrier du 3 avril 2015, déclarant M. C...

9332

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des, heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. À cette fin, Mme R... B...

9333

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de la distribution directe que la classification des secteurs relève de la seule compétence de l'employeur. Enfin, le salarié n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation d'un registre du personnel et d'un exemplaire de la convention collective "hors de portée des salariés". Ce manquement, invoqué uniquement à l'appui de la demande de résiliation judiciaire n'est donc pas établi. En revanche, comme précédemment développé, la cour a reconnu établi à l'encontre de la société Adrexo des manquements dans le paiement des heures contractuelles garanties et dans la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité. Ces manquements, qui ont perduré jusqu'à l'arrêt de travail du salarié en mars 2011, en ce qu'ils

9334

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.663

Cour de cassation

il résulte de l'avenant en date du 10 juin. 2013, que Madame Q... N... a été transférée de SARL U... à la SA MANIOUKANI ; que l'article 2 de l'avenant du 10 juin 2013, stipulait Madame Q... N... sera employée en qualité d'infirmière position II, niveau I groupe A, coefficient 246, et que sa rémunération sera de 2.084,20 euros brut mensuelle ; que l'article 3 de l'avenant dul0 juin 2013, prévoie que Madame Massa N... , gardera le bénéfice de l'ancienneté acquise sous le contrat initial ; qu'au mois juillet, Madame Q... N... a reçu deux fiches de paie, l'une couvrant la période du 1er au 9 juin 2013, de la SARL U... et l'autre couvrant celle du 10 au 30 juin 2013 conformément à l'avenant du 10 juin 2013 ; que par courrier en date du 29 juillet 2013, l'

9335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.754

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas où les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits ou manquements, suffisamment graves, qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'intention de l'auteur d'une lettre de démission s'apprécie à la date de sa rédaction ; qu'en l'espèce, il faut reprendre les pièces ci-dessous, et ce dans l'ordre chronologique : 1° la lettre de démission dactylographiée du 9 octobre 2013 rédigée comme suit (pièce 4 de M.

9336

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.149

Cour de cassation

l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur les demandes relatives à la délivrance des documents sociaux Que Mme N... expose que la société AB Télévision ne lui a remis ni les bulletins de paie ni l'attestation Pôle Emploi faisant apparaître les rappels de salaires accordés par l'arrêt rendu le 17 septembre 2013 et demande à la cour à la fois d'ordonner cette remise et de la dédommager du préjudice subi du fait de ce défaut de délivrance ; Que d'une part, contrairement à ce que prétend Mme N..., la société AB Télévision produit un bulletin de paie récapitulatif établi conformément aux sommes allouées par l'arrêt rendu le 17 septembre 2013,

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.