Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 777

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.440

Cour de cassation

l'employeur est dans ces conditions mal fondé à s'opposer à la demande de reclassification présentée par le salarié ; que la cour observe de surcroît qu'au cours de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise consulté sur un projet de réorganisation le 11 septembre 2012, l'employeur avait présenté le parcours de carrière d'un intervenant technique défini comme suit, témoignant de sa volonté de faire avancer la carrière de ses salariés : - 1er niveau : technicien en prévention 4 ans; niveaux III et IV - 2ème niveau: technicien en prévention confirmé 5 ans, niveaux IV 2 et IV 3 3ème niveau: technicien en prévention spécialisé 5 ans de présence à chaque niveau; niveau V 1 ; Que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, la carrière de M. H...

9314

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.816

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'existence d'un motif économique, à savoir la nécessité de sauvegarder sa compétitivité pour le club, à l'origine de la suppression du poste de M. F... ne peut être retenue ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté, à l'âge (31 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l'absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié, il convient de fixer à la somme de 18.000,00 euros l'indemnisation revenant à M. F... ; ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ;

9315

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 2012, le syndicat avait demandé à l'employeur un protocole d'accord pour l'organisation d'élections professionnelles en mentionnant à son soutien le nom de huit salariés dont celui de M. W..., d'autre part, que le salarié, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars suivant à un entretien préalable, avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave dont elle a jugé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de mise en garde antérieure, de précision des faits allégués, du passé disciplinaire irréprochable du salarié, et en l'état, tant de la disproportion de la sanction avec la faute commise que de la clémence de l'employeur vis à vis d'autres salariés ayant commis des agissements

9316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.429

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. N..., directeur, avait convoqué Mme P... dans son bureau alors qu'il était dans un état d'énervement, puis que, les collègues de Mme P... ayant frappé à sa porte, il l'a bloquée, ce qui les a conduites à chercher à entrer ; que l'énervement de M. N... rendait compréhensible que Mme A... et ses collègues frappent à sa porte, et que le blocage de sa porte, qui est une attitude anormale, rendait légitime que Mme A... et ses collègues cherchent à ouvrir cette porte pour vérifier que Mme P... était traitée de façon normale ; qu'en estimant que cette attitude était constitutive d'une insubordination susceptible de sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.

9317

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.799

Cour de cassation

» de son arrêt de la lettre de licenciement afférente à un autre salarié ; que le moyen tiré de griefs de dénaturation, de vice de la motivation et de violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend, en ses deux dernières branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, déduit que l'employeur fournissait des éléments objectifs démontrant que les faits invoqués par le salarié et dont elle a jugé qu'ils permettaient de

9318

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 octobre 2019, 16/05586

Cour d'appel

Vu le jugement du 30 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté, en l'état, M. [I] [E] de l'intégralité de ses demandes; - débouté la SAS Ayming de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure; - laissé à M. [I] [E] la charge des entiers dépens. Vu la notification de ce jugement le 05 décembre 2016. Vu l'appel interjeté par M. [I] [E] le 13 décembre 2016. Vu les conclusions de l'appelant, M. [E], notifiées le 07 janvier 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 novembre 2016, Statuant à nouveau, - ordonner la requalification de M.

Condamnation : 25 535 €Licenciement+18
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9319

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.174

Cour de cassation

Il résulte de l'article 18, 5), de l'accord du 22 décembre 1999 relatif à la nouvelle convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole que les salariés occupant un emploi relevant de la filière informatique doivent se voir attribuer, lors de leur engagement, 10 points informatiques s'ils relèvent des niveaux 1 à 4, 20 points informatiques s'ils relèvent des niveaux 5 à 8 et que ces points pourront être majorés dans la limite de 10 points pour les salariés des niveaux 1 à 4 et de 20 points pour les salariés des niveaux 5 à 8

9320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.539

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions.

9321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.040

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A... justifie avoir régulièrement bénéficié d'une prime de bilan d'un montant fixe de 450 euros depuis 2000 et qu'en l'absence de dénonciation par l'employeur de cet usage constant, elle est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 900 euros au titre de la prime de bilan, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013 » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Mme A... a bénéficié d'une prime de bilan d'un montant constant de 450 euros, celle-ci ne lui a pas été versée en 2008 et 2011. La SAS E... n'apporte pas la preuve qu'elle a dénoncé cet usage. En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme A...

9322

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-14.438

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article 7, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 1974, de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie, que le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie a droit, dans le cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Danfoss commercial compressors avait procédé, pendant les périodes d'indemnisation pour maladie, "à des déductions sur le salaire mensuel brut…

9323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, O... M... communique à la cour : - la fiche générale de l'entreprise établie par le médecin du travail en juin 2013 rappelant les horaires en vigueur soit : 9h-12 h30 / 14 h-18 h (13h-17 le vendredi) et qui mentionne une charge de travail élevée pour l'ensemble de l'effectif ; - ses mails répétés à compter de décembre 2012 faisant état du non remplacement du technicien, le dernier du 6 mai 2013 faisant état « d'une situation désespérée », signalant que « malgré la meilleure volonté

9324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.208

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un

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