Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée4 décembre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.053

Cour de cassation

il résulte du compte rendu établi par le salarié ayant assisté l'intéressé lors de l'entretien préalable que celui-ci a reconnu ne pouvoir rembourser les indemnités journalières perçues à tort car il les avait dépensés ; que ce grief est établi ; que sur le vol et l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, la lettre de licenciement mentionne : « Lors de la restitution du véhicule de service qui vous était attribué : Mercedes classe C 200 break, j'ai constaté que le véhicule avait dépassé les 167 000 km. Selon notre contrat de location il était prévu de faire 100 000 km sur 37 mois. Après vérification de vos notes de frais, et ce dans le but de déterminer si les 67000 km de trop étaient des déplacements liés à votre activité au

9146

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.349

Cour de cassation

il résulte des échanges produits au dossier que l'employeur ne lui avait donné aucune instruction en ce sens et que ce dernier s'était enquis de la difficulté auprès de la société de nettoyage chargée de le remplacer, une incompréhension étant née sur le jour opportun pour les sortir sans que cela puisse apparaître comme une attitude fautive de l'employeur ; qu'il sera même constaté que l'intervention d'une société de nettoyage durant les absences du salarié ne pouvait qu'être perçue négativement par M. U... puisque celle-ci, spécialisée, ne pouvait que relever les propres carences du salarié comme elle n'a pas manqué de le faire dans un courrier du 17 mars 2012 pour alerter le syndic sur l'état de saleté des parties communes intérieures n'entrant

9147

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-13.449

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappels de salaire, de rémunération variable, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société LPG Systems à…

9148

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.869

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié se plaignait d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles, sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire ; Qu'il en résulte l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.041

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception, de la position du salarié vis-à-vis de ce contrat. Le salarié disposera alors d'un délai de quinze jours depuis la date de réception du courrier de l'employeur pour faire connaître sa position à ce dernier, et cela au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception. Pour les salariés déjà titulaires de contrats saisonniers d'une année sur l'autre avec le même employeur, le contrat intermittent prendra en compte l'antériorité des contrats précédents pour le calcul de la prime d'ancienneté conformément à l'article 73 de la convention collective, dans la limite de trois ans. Dès lors que le contrat de travail a acquis le caractère du contrat intermittent, sa rupture intervient dans les conditions et

9150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-10.195

Cour de cassation

la salariée le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.27, §2), l'article V de son contrat de travail (pièce no1, production n°3) n'aurait pas contractualisé sa durée hebdomadaire de travail à 43 heures, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de toutes les rémunérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire formulée par Mme E...

9151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.092

Cour de cassation

il résulte du tableau produit par M. K... qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre le mois de novembre 2003 et le mois de novembre 2008 et que, pour les années postérieures, toutes les périodes travaillées ne sont pas couvertes par un contrat à durée déterminée d'usage ou que certains contrats ne sont pas signés ou pas datés ; que ce document ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; qu'il convient en conséquence de constater qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était nécessairement, dès le début de la relation contractuelle, un contrat à durée indéterminée ; Et aux motifs que dès lors que le contrat de travail de M. K... est un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de requalification ;

9152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 16-23.081

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que durant ces périodes, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Non constitutifs d'un temps de travail effectif, les temps de pause n'ont pas à être rémunérés sauf disposition conventionnelle ou contractuelle le prévoyant expressément ou en cas d'existence d'un usage en ce sens. La rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un temps de travail effectif. Au cas d'espèce, l'article 4 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de la Mayenne prévoit que "Les collaborateurs travaillant en

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
9153

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et le défendeur au pourvoi était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable au salarié, que la convention individuelle de forfait conclue ne constituait pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord

9154

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

9155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.939

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

9156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.