Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 762

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée4 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
9133

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

9135

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-10.694

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt retient que selon l'article L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos, que l'employeur soutient que, dès lors qu'un droit à repos compensateur trimestriel a été reconnu en application de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas, que cependant d'une part l'employeur n'invoque l'existence d'aucune disposition spécifique du code des transports régissant la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel de sorte qu'à

9136

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.840

Cour de cassation

il résulte des articles 20 et 21 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 de la convention collective des établissements et services pour les handicapés que l'indemnité d'entretien couvre les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant et que les frais de déplacements sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué dans le cadre du projet individuel tel que défini dans le contrat d'accueil à la demande de l'employeur et dans l'intérêt exclusif de la personne accueillie ; qu'une note d'information de l'employeur du 21 juillet 2008, relevée par la cour, précisait qu'un déplacement de plus de 2 kms n'est pas un déplacement de proximité ; qu'en assimilant cependant les déplacements scolaires litigieux de 15 à 20 kms à des

Accord collectif / convention collectiveRejet
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9137

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.963

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié liées à l'existence d'un salaire brut mensuel de base de 2 488 euros pour 151,67 heures, l'arrêt retient que pendant les huit premiers mois du contrat, aucune heure supplémentaire n'apparaît sur les bulletins produits au dossier par l'employeur, que cela change à compter de fin septembre 2008, que la somme de 2 488,00 euros mentionnée sur le document signé le 29 septembre 2008 correspond en fait à la rémunération brute de 151,67 heures, plus celle de 17,33 heures supplémentaires à 25 %, plus celle de vingt-deux indemnités de repas, que la cour estime que l'intention des

9138

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-22.039

Cour de cassation

l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande au titre de l'amplitude de travail avant et après 2009 et, en conséquence, de sa demande de reliquat d'indemnité de fin de mission ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaires sur dépassement d'amplitude de travail avant et après 2009 : M. Q... soutient que l'amplitude de travail n'a pas été respectée : du 7 au 9 mars 2007, du 22 au 23 mars 2007, du 10 au 13 avril 2007, du 23 au 27 avril 2007, du 14 au 16 mai 2007, du 18 mai 2007, du 6 au 10

9139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.322

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions, notamment, que l'employeur doit consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude du salarié a été définitivement constatée, c'est-à-dire après l'avis du médecin du travail et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et, en tout état de cause, avant l'engagement de la procédure de licenciement. En application des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire. Pour soutenir avoir satisfait à son obligation, l'employeur verse aux débats les procès-verbaux de carence établis le 19 janvier 2011 dans les deux collèges à l'occasion des élections des délégués du

9141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.893

Cour de cassation

il résulte des grilles de salaire applicables à cette classification que M. P... aurait ainsi dû bénéficier d'une rémunération mensuelle brute de 1 698,85 euros du 6 août 2008 au 31 décembre 2010, puis de 1 736,22 euros pour l'année 2011 et enfin de 1 770,94 euros pour l'année 2012 ; que sur la base des salaires susmentionnés, l'intimé est donc en droit de prétendre sur la période non soumise à prescription, jusqu'à son arrêt de travail du 6 février 2012, au titre de la reclassification de son emploi, à un rappel de salaire brut s'élevant à la somme de 5 872,94 euros, outre les sommes de 1 352,37 euros au titre des heures supplémentaires, de 714,79 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 116,71 euros au titre des majorations de dimanches et jours fériés, déduction faite de l'intégralité des sommes…

9142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.558

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables ; Que l'article 12 de l'annexe III "Ouvriers et empIoyés" (avenant du 24 mars 1982) de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, applicable à la relation contractuelle, prévoit que : "Pour les ouvriers et employés travaillant dans des équipes successives ou en application d'horaires spéciaux, les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes, accordés pour la pause, sont décomptés comme temps de travail effectif" ;

9143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.916

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué lui-même que ni la structure ni le mode de calcul de la rémunération de Mme E... n'ont été modifiés et que seule la partie variable de cette rémunération a diminué sur l'exercice 2011/2012 par comparaison à l'exercice précédent ; qu'il apparait ainsi que, du fait de l'importance que le contrat demeuré inchangé accordait à la part variable de la rémunération, cette diminution est la conséquence mécanique de la structure et du mode de calcul dont la salariée a voulu le maintien ; qu'en déduisant de cette seule diminution de la partie variable du salaire l'existence d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1221-1 du Code du travail, 1103 (ancien article 1134) et 1224 (ancien article…

9144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.749

Cour de cassation

l'employeur de produire les éléments permettant de fixer le nombre des heures accomplies ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir fixé à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de

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