Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée11 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8845

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-17.048

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2012 ; que le 5 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait qu'être constaté que le licenciement prononcé par la société était sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence le salarié était fondé en ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. H... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Le Créneau industriel à verser au

8846

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2016, relève des absences non autorisées sur la période de décembre 2015 à janvier 2016 et rappelle au salarié ses obligations au moins de prévenance, et qui, par lettre du 15 mars 2016, lui rappelle de nouveau ses mêmes obligations de prévenance (« H serait souhaitable que nous puissions être, en amont, informés des durées prévisionnelles de présence au sein du conseil de prud'hommes... ») alors qu'aucun texte n'interdit au salarié de produire ses plannings d'audience et ses convocations aux autres activités prud'homales. En outre, M. T... n'est pas légitime à prétendre que la société Zodiac Actuation Systems confond ses heures de délégation avec ses heures consacrées à son activité de conseiller prud'homal dès lors qu'il ressort des documents produits par la société que M.

8847

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.454

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2016 ; que ce refus constitue une entrave à l'exercice des droits syndicaux qui justifie l'intervention du juge des référés ; que le syndicat forme un appel incident sur le rejet de ses demandes portant sur les années 2015 et 2016 et sur l'absence de précision sur le nombre d'enveloppes qui devaient lui être remises par la société au motif que le premier juge ne s'est pas expliqué sur ce rejet ; qu'il s'oppose au moyen qui consiste à limiter ce droit aux seules organisations syndicales représentatives, estime qu'il a plus de deux ans d'ancienneté au jour où la cour statue, et ajoute que l'abrogation unilatérale de l'accord cadre du 4 décembre 1998 par la société a été jugée manifestement illicite par ordonnance du 3 novembre 2017 du juge des référés de Paris ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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8848

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.620

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), M. U..., engagé le 19 décembre 1988 en qualité d'escorteur de fonds par la société Sécuripost, occupait en dernier lieu les fonctions de convoyeur messager auprès de la société Sécuritas devenue Loomis France (la société) à qui son contrat de travail avait été en dernier transféré. 2. Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2013 aux fins de contester son licenciement notifié pour faute le 26 septembre 2012. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3.

8849

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.583

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 août 2018), Mme J... a été engagée par le centre de formation d'apprentis de la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, le 26 février 2002, par un contrat de travail intermittent, en qualité de formateur. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2015. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2015 d'une demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes de rappels de salaires et primes. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8850

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.745

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. K... a été engagé en décembre 1998 par la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée, en contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité d'opérateur machiniste. Il a exercé des mandats représentatifs et syndicaux de 2002 à 2014. 2. Faisant valoir qu'il était victime d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2012 en paiement de dommages-intérêts. Le syndicat CGT Arcelormittal Fos sur Mer, intervenant volontaire, a également sollicité des dommages-intérêts. Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que la

8851

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.893

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 juin 2018), M. U... a été engagé en qualité d'opérateur machine, en contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1992, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 1994, par la société Madrange, aux droits de laquelle vient la société Cooperl Arc Atlantique. Il a été désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement la Valoine le 13 août 2008, puis de délégué syndical central de la société le 12 février 2009. Il n'a pas été désigné à nouveau par le syndicat CFE/CGC à la suite des élections professionnelles du 4 juin 2012. A compter du 1er février 2013, il a été affecté dans l'établissement de Feytiat. 2. Le 21 mai 2014, le salarié a informé oralement la

8852

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.175

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2018), M. O... a été engagé le 27 juin 1990 en qualité de directeur de programmes, par la société Athena Construction et développement, appartenant au groupe Constructa. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur opérationnel coordination, statut cadre, niveau C2, au sein de la filiale Constructa promotion. Il a été convoqué par lettre du 7 avril 2015 à un entretien préalable fixé le 17 avril 2015, et licencié pour motif économique par lettre du 12 mai 2015. Il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Constructa promotion fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

8853

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 mars 2020, 19/00745

Cour d'appel

Madame [R] [T] embauchée par la société BIGOT ET CIE, entreprise d'électricité générale, le 6 août 1979 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Employée Administrative.,au salaire moyen de 1931,09€ ,a été licenciée pour inaptitude par lettre AR en date du 26 juin 2015 énonçant les motifs suivants : 'Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour le motifs suivants. Vous étiez en arrêt maladie depuis le 10 novembre 2014 et vous avez pris seule l'initiative de vous présenter devant le médecin du travail le 19 mars 2015 qui a établi une fiche d'inaptitude définitive au poste, vu le danger immédiat en une seule visite. En conséquence, en application du code du travail nous

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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8855

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.130

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

8856

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

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