Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée21 octobre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
8137

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.961

Cour de cassation

l'employeur les a retraités en périodes de repos ; Or ces temps de "repos" ne sont définis ni par l'accord précité ni par l'entreprise ; l'analyse du journal des modifications fait apparaître que les périodes en cause sont pour la plupart comprises entre une demi-heure et une heure, parfois moins (un quart d'heure) ; compte tenu de ce court laps de temps, le chauffeur de car devait nécessairement rester à proximité du véhicule et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; C'est donc à tort que la société Clamart cars a retraité ces temps en temps de repos et il convient de les intégrer dans le temps de travail effectif comme le demande monsieur Q... ; Pour vérifier l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, la Cour

8138

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-13.162

Cour de cassation

la salariée avec le minimum conventionnel, a violé l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; 2. ALORS QUE le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; qu'en affirmant que la rémunération du temps de pause était incluse dans le salaire mensuel des employés sans mieux motiver sa décision, alors que cette période n'est pas considérée comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé de l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et des articles L 3121-6 et L 3121-8 du code du travail ;

8139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

8140

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

8141

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.189

Cour de cassation

l'employeur, de bénéficier des avantages de la loi TEPA, en présentant comme travail effectif ce qui, contractuellement, était en réalité une pause et qui, en tant que telle, n'aurait pu ouvrir droit au bénéfice des dispositions législatives en cause ; que cette modification n'était donc pas seulement formelle comme le prétend la société MCI et aurait justifié l'accord du salarié en ce qu'elle avait pour effet de transformer la nature du temps de pause ; que cependant la contestation de M.X...

8142

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.849

Cour de cassation

l'employeur aurait dû lui verser entre 2008 et 2011 la somme suivante : 1 800 € X 4 ans = 7 200 € ; que pour être considéré comme un usage, un avantage ou un élément de rémunération doit notamment respecter trois critères qui sont la généralité, la fixité et la constance ; que le salarié ne démontre pas le versement de la prime avant l'année 2006, et le montant des primes n'était pas le même, hormis sur deux années consécutives, de telle sorte que la preuve de la régularité, de la généralité, mais surtout de la fixité dans le montant de la prime n'est pas établie, M. F... devant dès lors être débouté de sa demande ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties soutenues oralement à l'audience ;

8143

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.236

Cour de cassation

considérant que cette attestation ne démontrait pas qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ ALORS QU'aux termes de sa seconde attestation, produite sous le n° 16, monsieur P... confirmait sa première attestation sauf à préciser que c'était au moins depuis le mois d'octobre 2015 que madame H... savait qu'un contrat à durée indéterminée l'attendait ; qu'en considérant que cette seconde attestation ne démontrait pas qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à madame H..., la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

8144

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.712

Cour de cassation

l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. La SA [...] ne produit aucun élément sur les horaires réellement effectués par le salarié alors qu'elle a l'obligation légale de disposer d'un dispositif permettant de contrôler le temps de travail de ses salariés, les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvant suppléer cette carence. Il convient donc de constater que M. L... a effectué des heures supplémentaires qui ne lui pas été réglées. Au vu de ces documents et des décomptes produits par M. L..., et compte tenu des sommes réglées au titre des « indemnités de trajet » dont il sera question plus loin, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 6.902,62 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Il

8145

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.583

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie versés aux débats que M. D... a en outre effectué 51 heures 20 supplémentaires en novembre 2014 et 69 heures 45 supplémentaires en décembre 2014, soit 824 heures 55 au-delà du contingent annuel ; qu'il ressort par ailleurs des bulletins de paie versés aux débats que M. D... a effectué 2.873 heures 25 en 2015, soit 1.086 heures 25 supplémentaires au-delà du contingent annuel ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le salarié ait bénéficié de repos compensateur pour ces heures ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de M. D... en paiement de la somme de 21.596,18 € à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et de celle de 2.159,61 € au titre des congés payés afférents ;

8146

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.203

Cour de cassation

considérant que la faute unique commise par le salarié n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur reprochait au salarié d'avoir persisté dans son comportement fautif les 3 et 15 mai 2009, ce dont il résultait qu'il était fondé à se prévaloir, à l'appui du licenciement, de faits antérieurs déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; 2. ALORS, en toute hypothèse, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge a l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que pour juger le

8147

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.738

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier qu'il existait une confusion de direction entre la société Antilles protection et l'association IRSEC ; Qu'elles étaient en conséquence, co-employeurs de Mme C... ; Qu'il s'en déduit que compte tenu du contrat de travail unique signé entre Mme C... et la SARL Antilles protection le 4 juillet 2006 et du contrat de prestation de services entre la société Antilles protection et l'association IRSEC le 1erjuillet 2006, l'association n'était pas tenue d'établir un contrat de travail au profit de l'intimée ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Antilles sûreté Guadeloupe et l'association IRSEC à payer à Mme C... une indemnité pour travail dissimulé». 1°/ ALORS QU'aux

8148

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.719

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de Mme C... était justifié, « l'absence prolongée de la salariée malgré la mise en demeure de réintégrer son poste rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail », ce dont il résultait qu'elle admettait qu'une relation de travail avait bien existé entre les parties, la cour d'appel une fois de plus, n'a, pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme C...

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.