Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
7897

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.156

Cour de cassation

l'employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur l'application des définitions des fonctions telles que figurant dans l'accord collectif du 3 juillet 1974 aux termes duquel le reporter 2ème échelon est « un journaliste expérimenté assurant régulièrement des reportages et enquêtes dont l'intérêt peut déborder le cadre local ou éventuellement régional » ; que le reporter au sein d'une rédaction de presse est un journaliste de terrain qui rapporte aux lecteurs par le biais de reportages ou d'enquêtes qu'il élabore lui-même des événements dont il a été le témoin ce qui implique nécessairement des déplacements sur les lieux des événements couverts pour recueillir les informations et croiser leurs sources ;

7898

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que pour se conformer à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 ainsi que, lorsqu'il a été informé de faits susceptibles d'en constituer l'existence, toutes les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Sur l'existence d'une présomption de harcèlement moral : que les griefs énoncés par Mme W... P... se rapportent d'une part au comportement déplacé du nouveau directeur régional, M. G..., arrivé en mars 2012 et d'autre part à la rétrogradation dont elle aurait fait progressivement l'objet ;

7899

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.895

Cour de cassation

l'employeur et que les salariés peuvent s'en prévaloir. Bile a en particulier jugé qu'une prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément de salaire, et est donc obligatoire dans les conditions fixées par cet engagement (cass. soc,, 22 juin 2011, n° 09-70.955). En l'espèce, la décision prise par Monsieur X... U... et formalisée par la signature de Monsieur GP... V... en qualité de Directeur général dans le compte-rendu du 07 mars 2011 s'inscrit dans la définition de l'engagement unilatéral. Elle est donc valable pour l'ensemble des sociétés du GROUPE U..., Le Conseil de Prud'hommes constate que ce barème a été mis en oeuvre au sein de la société U... TISSAGES, filiale de nature identique à la SARL NCV PRODUCTION, pour la promotion 2011.

7900

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-25.553

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. O... ne pourrait prétendre au paiement de ses heures de route à hauteur de 100 % de son salaire que dans l'hypothèse où il serait tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ou le temps de trajet pour se rendre sur le chantier excéderait le temps de trajet normal entre son domicile et le siège de l'entreprise ; que ce sont ses règles qui ont été rappelées par l'inspecteur du travail dans la lettre adressée à un autre salarié M. Q... R... le 19 février 2015, lequel s'est d'ailleurs vu débouter de sa demande de rappel d'heures de route par le conseil de prud'hommes du Havre, par jugement du 25 mars 2016, au motif notamment qu'il ne justifiait pas qu'il était tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers ;

7901

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

par courrier du 27 novembre 2014 ». Quand un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que celui-ci le licencie pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite de l'exécution du contrat de travail, le juge doit tout d'abord rechercher si cette demande de résiliation est ou non justifiée, et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit alors se prononcer sur le caractère bien-fondé de ce licenciement. Autrement exposé, si le salarié est licencié avant que le juge du fond n'ait statué sur la demande initiale de résiliation dont il l'a saisi, convient-il tout d'abord pour la juridiction prud'homale de se prononcer

7902

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.801

Cour de cassation

l'employeur soutient que les sommes réclamées par le salarié au titre des heures supplémentaires sont en réalité des indemnités de trajet dont il se reconnaît débiteur à hauteur de 3 445,94 € ; QU'il se réfère à la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 qui prévoit en son article 3.16 que la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet ; QUE l'employeur précise que le salarié ayant demandé à ne pas loger sur le chantier ou à proximité, il ne peut prétendre qu'à une…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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7903

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/12097

Cour d'appel

La société Hôtel Le Bristol qui gère un hôtel de luxe à [Localité 7], fait partie du groupe [V] et plus spécialement de sa branche hôtelière désignée sous l'enseigne [V] Collection, branche constituée d'hôtels soit propriétés du groupe soit propriétés de tiers qui confient au groupe la gestion de leurs établissements. Le groupe comporte une société de gestion hôtelière de droit allemand, la société [V] Hôtel Management Company GmbH, ci-après dénommée société OHMC, qui assure soit des missions de management d'hôtels dont le groupe est propriétaire, soit des prestations de service à destination d'autres hôtels. A l'époque des faits objets du présent litige, cette société comportait deux directeurs généraux, Messieurs [K] [W] et [UE] [E]. Le 17 décembre 2009, M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+18
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7904

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Cour d'appel

M. [L] [D], né en 1977, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel de 120 heures, à compter du 1er février 2016 par la SARL Protec Prestige Privée en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130, niveau 03, échelon 01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat prévoyait qu'en raison de la nature de la fonction, le salarié pouvait être amené à travailler de jour comme de nuit. M. [D] a été élu délégué personnel suppléant le 17 janvier 2017. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] s'élevait à la somme de 1.188,24 euros. Par courrier du 2 janvier 2017, M. [D] reprochait à son employeur de lui avoir imposé un changement de ses horaires de travail en le faisant passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour.

Condamnation : 38 288 €Licenciement+19
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7905

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/07856

Cour d'appel

Aux termes d'une promesse d'embauche en date du 26 juillet 2007, M. [X] [Z], né en 1980, a été embauché par la SA BNP Paribas à compter du 10 septembre 2007 en qualité de conseiller clientèle à distance niveau D de la convention collective de la banque. La rémunération annuelle brute était de 24.750 euros versée en 13 mensualités. La moyenne mensuelle du salaire brut de M. [Z] en 2013 a été de 2.382,91 euros, son salaire mensuel brut de base s'élevant en dernier lieu à 2.195,04 euros. Après plusieurs rappels à l'ordre pour des arrivées tardives ou des départs prématurés à partir du mois de septembre 2012, la société BNP Paribas a, par lettre du 15 mai 2013, notifié à M. [Z] a un avertissement pour non respect de l'horaire collectif et absences injustifiées.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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7906

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897

Cour d'appel

par courrier du 3 décembre 2009. Par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de la formation des référés, mais cet arrêt a été cassé le 26 septembre 2012 par la Cour de cassation indiquant qu''excède la compétence du juge des référés, saisi en application de l'article R 1455-6 du code du travail, la demande d'injonction adressée à l'employeur de l'entreprise d'origine de proposer au salarié en application d'un accord d'entreprise, alors que son contrat de travail est transféré en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, une reprise de son contrat de travail dans l'une des sociétés de l'UES à laquelle il appartient.' Le 18 février 2013, la société SODEPLAN

Condamnation : 30 752 €Licenciement+26
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7907

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 17/09862

Cour d'appel

Mme [Y] [X] [S] a été engagée par la SCP JJ Eyrolles C. André-Eyrolles suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité de notaire assistant. Le 07 mars 2012, elle a été promue notaire salariée pour un salaire mensuel de 3 986 euros. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective du notariat, Mme [Y] [X] [S] percevait une rémunération brute de 7 222, 66 euros (moyenne sur les douze derniers mois). Le 24 juin 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 02 juillet 2015. Lors de cet entretien, l'employeur lui a remis en main propre la documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle et la motivation écrite de la mesure de licenciement.

Condamnation : 41 780 €Licenciement+10
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7908

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Cour d'appel

M. [O] a été embauché par la SA Socamil, exploitant une centrale d'achat du réseau E.Leclerc, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de préparateur 1er degré, niveau 1, échelon A de la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 Juillet 2001. à compter du 25 Mars 2008. Par avenant du 24 Septembre 2008, il était engagé sur le même poste à durée indéterminée, et promu au poste de préparateur 2ème degré, niveau II, échelon B1 par avenant du 4 Mars 2009. En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de M. [O] s'élevait à 1 543,61€. Le 29 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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