Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
7885

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.539

Cour de cassation

par courrier du 4 avril 2005 où il indiquait son « souhait de faire évoluer vos missions », le service production devant s'adapter aux « nouveaux outils de gestion des factures », et précisait à la salariée que « cette mission prend en compte la modernisation de nos outils et s'intègre à votre niveau de responsabilité de gestion des recettes et des dépenses » ; que par courrier du 5 avril 2005, Mme T... exposait sa « difficulté (qu'elle avait) d'appréhender cette nouvelle tâche » et demandait son changement de service ; que l'employeur faisait droit à sa demande de changement de service par courrier du 8 avril 2005, l'affectant à l'agence Mercure au sein du service de gestion des impayés, où elle s'occupait uniquement de la gestion des impayés « partis » ;

7886

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.945

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11094 F Pourvoi n° X 19-19.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-19.945 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Ipsa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

7887

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.139

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que par ailleurs, il est de principe que la rupture du contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral commis par l'employeur est entachée de nullité ; qu'il a été retenu qu'à compter de l'année 2008, Mme U... avait dû faire face à une surcharge de travail, qu'elle n'avait bénéficié d'un bureau individuel qu'en 2011, qu'elle avait tardivement obtenu l'attribution de points de compétences liés à sa

7888

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.841

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 des annexes aux lettres d'engagements et de toutes les annexes aux contrats produites en pièce 12 et signées par M. A... que lui était imposé une clause d'exclusivité mensuelle, renouvelée pendant toute la période contractuelle et jusqu'au 30 avril 2016. Cette clause contractuelle indique : "Dans le cas où le salarié envisagera d'effectuer toute prestation en tant qu'animateur dans le secteur audiovisuel ou radiophonique, il s'engage à en faire la demande au producteur afin d'obtenir son accord préalable et écrit. Sont exclus de cette demande obligatoire les activités indiquer en annexe."Il s'agit clairement d'une clause d'exclusivité car il n'est pas contesté que les activités annexes qui échappaient à cette clause ne concernaient pas "la fonction d'animateur".

7889

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.533

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail et que l'employeur n'a « produit aucun élément concernant cette répartition » de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification, au motif inopérant qu'il ne pouvait se tenir, dans les faits, à la disposition permanente de la société Leader Sécurité en raison de ses fonctions parallèles de responsable régional ou de chef d'agence à temps plein au sein de la société Groupe ADG et de l'existence d'un troisième emploi au sein de la société Artemis du 1er février 2013 au 5 avril 2013, puisqu'il était constant et non contesté, d'une part, qu'il était employé seulement de jour

7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.197

Cour de cassation

l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, [le salarié] expose que l'employeur n'a pas soumis aux débats l'ensemble des contrats de travail des salariés de l'entreprise bénéficiant du treizième mois, alors que le bureau de conciliation lui en avait fait l'injonction le 6 juin 2016 ; que la Cour observe que le bureau a demandé la communication de différents documents estimés utiles et que le Conseil de prud'hommes n'a, quant à lui, procédé à aucune injonction ; qu'en tous cas, à ce stade de l'analyse du litige, c'est au salarié et non à l'employeur de soumettre à la Cour des éléments comparables mettant en évidence une situation d'inégalité ; que pour établir l'existence d'une

7891

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.043

Cour de cassation

il résulte du tout que la CPAM par ses manquements a fait perdre au salarié l'essentiel de ses chances de voir reconnaître l'évolution de ses compétences et au moins si tel n'avait pas été le cas de pouvoir objectivement en discuter avec l'employeur et faire en sorte d'agir en vue d'une amélioration ; Que c'est donc un préjudice - et non pas une perte certaine de salaires et d'attribution du coefficient 815 - qu'a subi M. R... et qui sera entièrement réparé par la condamnation de la CPAM, au vu de la durée, à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000 euros ; Que les demandes de nature salariale et d'attribution de coefficient non fondées avec certitude seront rejetées et donc sur ce point le jugement sera confirmé ; Que le préjudice

7892

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.702

Cour de cassation

la salariée sur l'ensemble de sa plage horaire susvisée, et la présence de l'employéeìe au domicile de l'employeur après la scolarisation de l'enfant ne se justifiait plus ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur établit un motif de licenciement qui repose sur des faits précis et matériellement vérifiables et il est ici suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement p. 7 in fine et 8) : « La lettre de licenciement du 26 juin 2013, qui fixe les litiges en application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, énonce la motivation suivante « [ ]. Suit à l'entretien préalable que nous avons eu le 21 juin 2013 à

7893

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.482

Cour de cassation

l'employeur à établir des contrats écrits ; que l'employeur invoque l'impossibilité de produire les premiers contrats en raison d'un incendie survenu dans ses locaux le 21 octobre 2009 ; que ( ) l'élément de force majeure sera retenu comme empêchant la communication des éléments relatifs aux extras entre janvier 2006 et décembre 2007 ; que faute pour le salarié de verser la moindre indication sur la période initiale, M. F... sera débouté de ses demandes ; que sur la demande relative à la période de mars 2008 à juin 2014, la société exerce une activité de traiteur-organisateur de réceptions relevant d'un volume d'activité fluctuant, résultant de commandes de tiers, sans que puisse être déterminé à l'avance le volume de prestations pour chaque événement ;

7894

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.424

Cour de cassation

il résulte de l'article L 7322-1, issu de la recodification réalisée par l'ordonnance précitée, que les dispositions du code du travail bénéficiant au salarié s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, dans les conditions prévues pour les salariés, il appartient donc aux époux M. d'établir que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par l'entreprise ou soumises à son accord. Pour l'établir les gérants s'appuient sur les éléments de fait suivants : - l'article 1er des contrats de gérance successivement conclus stipule qu'ils ont le mandat d'assurer la gestion du magasin 'dont ils

7895

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.395

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de

7896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.394

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de

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