Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée6 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7609

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 janvier 2021, 18/03203

Cour d'appel

Madame [O] [Y] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein par la société COMATEC à compter du 21 juin 2001. La société USP Nettoyage a repris le contrat de travail de Madame [Y] à compter du 1 er octobre 2013 et l'a licenciée le 7 mai 2015 par lettre recommandée avec avis de réception énonçant les motifs suivants : 'Nous vous avions convoquée à un entretien préalable le 4 mai 2015, entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [C]. Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant: suite à la visite médicale du 20 février 2015, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de travailaux motifs suivants : 'inapte définitif à son poste de travail. Un poste sédentaire administratif pourrait lui convenir'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7610

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 janvier 2021, 18/09668

Cour d'appel

Madame [N] [W] a été engagée par l'association de défense et de protection des enfants et adultes déficients (ADPED 94) le 3 septembre 2007, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'infirmière. La convention collective applicable à l'établissement est la convention collective des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par lettre du 25 février 2017, Madame [N] [W] a été convoquée un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 mars 2017, et mise à pied à titre conservatoire avec maintien de son salaire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 31 mars 2017. Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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7611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 janvier 2021, 18/09662

Cour d'appel

Mme [W] [E] a été engagée à compter du 2 juillet 1998 en qualité de gestionnaire de stock par la société H & M et affectée sur le site du Bourget de l'entreprise. Suivant avenant à son contrat de travail du 1er mars 2009, Mme [E] s'est vue confier les fonctions de chef d'équipe , statut cadre, catégorie B1, de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (convention collective de l'habillement) alors applicable à la relation contractuelle. Le 2 novembre 2009, l'activité logistique de la société H&M a été reprise par la société H&M Logistics GBC France, avec transfert à cette dernière de tous les contrats de travail des salariés affectés sur le site du Bourget dont celui de Mme [E]. A l'occasion de

Condamnation : 9 316 €Contrat de travail+4
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7612

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 2021, 19-22.682

Cour de cassation

il résulte de ce courriel que cette demande vaut également pour Monsieur M... ; que Monsieur Y... précise d'ailleurs en ce qui concerne les jugements « cette notification ne nous satisfait pas d'autant que le jugement rendu ne porte que sur 20 % du dossier » ; qu'en conséquence, il est établi que Monsieur Y... et Monsieur M... ont mandaté Monsieur G..., avocat, d'interjeter appel à l'encontre des deux jugement du 21 octobre 2011 ; que Monsieur G..., avocat, ne rapporte pas la preuve de la moindre diligence en ce sens, ni même d'une quelconque correspondance adressée à ces clients afin de préciser leur demande ou de verser des honoraires provisionnels ; qu'il est donc établi que Monsieur G..., avocat, a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de Monsieur Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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7614

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.983

Cour de cassation

il résulte du cahier des clauses techniques particulières pour une prestation d'assistance et expertise sur les serveurs identitaires et services d'optimisation et de contrôle d'accès aux ressources pour France Télécom Division R&D et le cahier des clauses techniques particulières portant sur une prestation d'assistance et expertise sur les services de prototypage pour France Télécom Division R&D, détaillant la prestation par lot, des contrats, bons de commande et factures s'y rapportant que la mission objet des contrats de prestation de services informatique conclus par la société France Télécom/Orange avec la société Hélios Informatique, la société Alten, la société GFI Informatique, la société Neo-Soft, puis la société SCC Services portait sur une tâche précise, clairement définie et non sur une simple…

7615

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.781

Cour de cassation

vu les conclusions en date du 15 février 2019 par lesquelles l'appelante demande le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'appel remonte à juillet 2017, et les parties ont eu un calendrier comportant des injonctions, et en sont à leurs 4e et 3e jeux de conclusions ; qu'en outre, l'intimée avait tout à fait le temps de répliquer aux écritures n° 4 de l'appelant notifiées par RPVA le 31 décembre 2018 et de communiquer l'ensemble de ses pièces bien avant l'ordonnance de clôture ; 1) ALORS QUE l'ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, doit être motivée ; qu'en l'espèce pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société

7616

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.139

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas déféré aux demandes de communication qui lui avait été délivrée en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et du temps de repos obligatoire ; AUX MOTIFS QU'« il ne produit aucun agenda ni décompte, faisant valoir que la société AYDER précisait le 5 mars 2015 que les chefs de chantier notaient les heures effectuées, lesquelles n'ont pas été communiquées par l'employeur ; que pour étayer sa demande il produit les attestations de deux anciens salariés (M... Y..., conducteur de travaux d'octobre 2009 à fin mars 2011 et U...

7617

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.456

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ses bulletins de paie montrant qu'il était payé au forfait annuel en jours à raison de 218 jours par an, la situation de M. T... relevait de l'article L. 3121-40 du code du travail et, par conséquent, le forfait en jours devait être expressément accepté par le salarié et établi par une convention écrite, laquelle devait fixer les modalités du forfait. En particulier, la convention devait mentionner les caractéristiques principales du système en nommant expressément le forfait jour, en précisant le nombre de jours travaillés et en renvoyant à l'accord collectif ou à la convention collective. Or, au cas d'espèce, aucun écrit ne vient présider au forfait en jours appliqué à M. T.... Il s'ensuit qu'aucun forfait jour n'est opposable au salarié.

7618

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650

Cour de cassation

l'employeur, tout en la maintenant dans le statut de TAD, n'a rempli aucune des obligations lui incombant de ce fait en vertu de la convention collective et que notamment elle n'a perçu ni le supplément de traitement prévu par le convention collective s'élevant à 8,33 % de la rémunération, ni les congés payés, ni les frais d'ateliers prévus à l'article 4 de la convention et s'élevant à 7 % lorsque le salarié utilise un ordinateur personnel ; ( ) ; que sur les congés payés, conformément à ce que soutient Mme T..., les fiches de paie qu'elle verse aux débats permettent de constater que les sommes dont elle a demandé le paiement ont été scindées par la société L' Ecole des Loisirs en une somme au titre de la rémunération des travaux et une somme, représentant 10 % de la précédente, au titre des congés payés ;

7619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.469

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce M. Y... B... : - indique dans ses écritures que son horaire type de travail était le suivant : prise de poste à 8 heures, pause déjeuner entre 12 heures 15 et 13 heures 30 et horaire de sortie à 19 heures 30, - verse des mails envoyés

7620

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300

Cour de cassation

il résulte des certificats de travail et bulletins de paie versés aux débats devant les premiers juges que M. Q... a travaillé dans1'entreprise en dernier lieu du 1er décembre 2011 au 18 mai 2012, du 26 novembre 2012 au 31 mai 2013, puis du 2 décembre 2013 au 31 juillet 2014. Ne comptant pas une ancienneté continue d'un an au jour de son arrêt de travail pour accident du travail du 15 février 2014, qui a débuté le 17 février 2014, il ne peut donc prétendre à la garantie conventionnelle de rémunération. Nouvelle en appel, cette demande chiffrée à 3 021,36 € dans le dernier état de ses écritures sera rejetée ».

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