Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée13 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7573

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

7574

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.

7575

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7576

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

7577

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.774

Cour de cassation

il résulte des pièces aux débats que Madame G... percevait un salaire fixe mensuel d'environ 2 500euros dont la moitié était versée sur le compte bancaire « off shore » de Madame G..., l'autre moitié figurant sur les bulletins de paye, libellés pour un temps partiel de 75 heures hebdomadaires ; que ces faits ne sont pas contestés par la société JETWAY qui se borne à imputer la responsabilité de cette faute à la salariée qui, il est vrai, lui écrivait le 27 janvier 2006 « je t'ai demandé à être déclarée 1 275 euros et virée de l'autre moitié (...) je ne suis pas censée payer autre chose que les charges salariales sur 50 % » ; qu'il s'ensuit que l'indemnité pour travail dissimulé, allouée en première instance, n'est pas contestable ; qu'en revanche, le

7578

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18.229

Cour de cassation

l'employeur a commis à son endroit des manquements d'une gravité telle, et toujours actuels, qui sont de la nature de ceux faisant obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle, et si un doute demeure, il doit dans ce cas profiter à la SA ; que pour autant mêle dans ce cadre juridique, dès lors que M. X... invoque à l'encontre de la SA des faits relevant de la discrimination syndicale et du harcèlement, ce sont des régimes probatoires spécifiques édictés par les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 puis L. 1152-1 et L. 1154-1 dans leurs versions successives qui trouvent à s'appliquer ; attendu qu'il échet donc d'abord de rechercher si existe une discrimination envers M. X... liée à son appartenance syndicale étant observé que M.

7579

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.396

Cour de cassation

il résulte de l'article 29.1 de la convention collective que le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour saisir par lettre recommandée avec avis de réception le conseil paritaire de recours interne à l'entreprise mis en place selon les modalités définies par accord d'entreprise. Ainsi que rappelé en exorde de l'arrêt, Monsieur I... a pu solliciter, par courrier du 3 septembre 2012 la saisine du conseil paritaire de recours interne. L'employeur pour sa part a convoqué par courrier du 17 septembre 2012 les membres de ce conseil ainsi que Monsieur I... à une réunion fixée au 26 septembre 2012 puis par courrier du 28 septembre 2012 a notifié au salarié la décision du conseil, la délégation

7580

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18.116

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ces textes. 2. Il résulte de l'article 605 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 3. Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 4. L'article 40 du même code prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Les jugements rendus en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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7581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.080

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), M. V... a été engagé par la société Hôtel Ibis, aux droits de laquelle vient le GIE Hôtels Ibis, à compter du 8 août 1992. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de réservation. Il a saisi le 21 juillet 2011 la juridiction prud'homale, invoquant notamment être victime de harcèlement et de discrimination syndicale. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt

7582

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.594

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 février 2019, statuant sur renvoi de Soc., 6 avril 2016, pourvois n° 14-27.042, 14-26.331, 14-26.334, 14-20.861, 14-12.724, 14-20.866), Mme V... a été engagée par la société Hôtelière du Chablais (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d'employée de restauration bar. Par lettre du 19 août 2009, l'employeur a proposé à l'ensemble des salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, que la salariée a refusée le 14 septembre 2009. 2. Par lettre du 5 décembre 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique. 3. Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections

7583

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2019), M. L..., engagé par la société Danone produits frais France (la société) en qualité de préparateur laitier à compter du 7 août 2003, a exercé les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il a fait l'objet d'une lettre d'observation le 5 août 2013, d'un rappel à l'ordre le 2 mai 2014 et d'une mise à pied disciplinaire le 29 octobre 2014. 3. Le 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ces trois mesures ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures de délégation et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'entrave au libre exercice de ses mandats.

7584

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.219

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. C..., engagé le 1er septembre 1987 en qualité de moniteur éducateur par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), exerce depuis 1997 ses fonctions au sein de l'établissement « La maison blanche des cadets » où s'applique la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2.

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