Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée19 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7261

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14317

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [L], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 244,70 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *724,47 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a

Condamnation : 30 587 €Contrat de travail+10
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7262

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14313

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [V], pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 343,55 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année *734,35 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté

Condamnation : 30 313 €Contrat de travail+10
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7263

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14311

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [E] [Y] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *7 267,19 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *726,71 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a porté

Condamnation : 27 074 €Contrat de travail+10
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7264

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14308

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à Madame [F] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *3 822,69 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *382,26 € au titre des congés payés y afférents, *7 237,62€ à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *723,76 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 868 €Contrat de travail+10
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7265

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14305

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [V] [C] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *1 976,43 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *197,43 € au titre des congés payés y afférents, *7 113,73 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *711,37 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier, *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 22 198 €Contrat de travail+9
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7266

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14303

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [M] [I] épouse [N] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 6 897,89 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 689,78 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET

Condamnation : 30 796 €Contrat de travail+10
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7267

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14299

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [L] [Z] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 7 493,71 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 749,37 € au titre des congés payés y afférents, * 3 996,66 € au titre de la prime de vacances, * 11 296 € au titre de la prime de panier, * 1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, * 300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a

Condamnation : 29 056 €Contrat de travail+10
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7268

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14298

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [F] [CJ] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 3 412,90 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, * 341,29 € au titre des congés payés y afférents, * 7 173,92 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 717,39 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 €

Condamnation : 30 572 €Contrat de travail+10
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7269

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14291

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [A] [E] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *1 976,43 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *197,43 € au titre des congés payés y afférents, *7 113,73 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *711,37 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 497 €Contrat de travail+10
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7270

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 20/01739

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2013, M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1981, a été engagé par la société Trace Global, à compter du 8 février 2013, en qualité de responsable comptable, statut cadre, niveau 4 de la convention collective nationale des chaînes thématiques. Par avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de responsable financier groupe. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 5 300 euros. Le 28 juin 2017, M. [W] a été élu membre titulaire du collège cadre de la délégation unique du personnel (DUP) de la société, disposant à ce titre de 18 heures de délégation par mois. Le 20 décembre 2018, il a été désigné délégué syndical par le syndicat USNA CFTC. Il bénéficiait à ce titre de 12 heures de délégation par mois.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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7271

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 19/01755

Cour d'appel

Par acte d'huissier en date du 12 mars 2014, le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services a notamment demandé au tribunal de grande instance de Versailles de dire et juger que la décision de refus de la société d'appliquer l'accord AGRA était illégitime et préjudiciait à la collectivité des salariés. A compter de l'été 2014, une procédure a été introduite par la société Fiat Chrysler Finance et Services d'information/consultation sur un projet de dénonciation du régime tandis que par lettres recommandées avec accusés de réception courant septembre 2014, la direction a informé individuellement les salariés de cette dénonciation moyennant le respect d'un délai de prévenance de trois mois. Par jugement du 2 octobre 2014,

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+4
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7272

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442

Cour d'appel

La SASU SMEG France est une filiale commerciale de distribution des appareils électroménagers dépendant du groupe SMEG. M. [D] [T] a été recruté le 17 octobre 2011 par la SASU SMEG FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Commercial de Secteur , à temps complet, en contrepartie d'un salaire brut de base de 2 800 euros par mois, outre des primes exceptionnelles d'un montant annuel de 3 600 euros. Il travaillait selon un forfait annuel de 215 jours. La relation de travail est régie par la convention collective nationale Import Export. Le 24 janvier 2013, l'employeur a adressé à M. [T] une 'lettre de recadrage' par le Directeur commercial lui faisant des reproches sur un manque de réactivité, une absence de visite de

Condamnation : 106 288 €Licenciement+16
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