Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée18 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7273

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00402

Cour d'appel

Vu les conclusions du conseil de la Sas UNILENS adressées au greffe de la cour par le RPVA le 25 juin 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré ayant débouté de l'ensemble de ses prétentions M. [I] [T] qui sera condamné à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue sur renvoi le 7 décembre 2020. MOTIFS : Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail La Sas UNILENS a recruté M. [I] [T] à compter du 16 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée prévoyant « un forfait hebdomadaire en heures conformément aux dispositions des articles L.

Condamnation : 108 207 €Licenciement+12
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7274

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343

Cour d'appel

M. [K] [D] a été engagé par la SA HOTEL NEGRESCO en qualité d'ouvrier verrier, à compter du 30 septembre 1986, suivant contrat à durée déterminée. La relation s'est par suite poursuivie en la forme indéterminée. M. [D] occupait en dernier lieu les fonctions de miroitier et percevait un salaire brut moyen mensuel de 3238 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. La SA HOTEL NEGRESCO employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. La SA HOTEL NEGRESCO a été placée sous administration provisoire de Maître [F] [X] suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nice du 15 mars 2013. Le 2 décembre 2016, M.

Condamnation : 105 089 €Licenciement+13
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7275

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659

Cour d'appel

Monsieur [J] [F] [I] [E] a été engagé par la société des Centres Commerciaux (SCC) à compter du 1er janvier 1991, en qualité de chargé de la recherche et du développement d'affaires. Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 6] TNL, le 1er janvier 2000. Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial de [Localité 6] TNL détenu par la société des Centres Commerciaux ayant été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012, le 12 décembre 2011, M. [F] [I] [E] a conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1erjanvier 2012 avec la société Corio France après avoir démissionné de la société des Centres Commerciaux, le 30 décembre 2011. Le 1er juillet 2015, le contrat de travail de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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7276

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.177

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte, qu'en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidien entre leur domicile et les sites de clients désignés par leur employeur, relève non pas de ladite directive mais des dispositions du droit national ;

7277

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746

Cour de cassation

il résulte des propres pièces versées aux débats par Mme V..., notamment de sa lettre recommandée à l'inspection du travail du 22 octobre 2015 et de la lettre de prise d'acte de la rupture du 31 mars 2016, qu'elle effectuait des heures supplémentaires depuis son embauche, que cette charge de travail était « assumée » et ne constituait pas la cause de la rupture ; qu'en se bornant à retenir que le non-paiement des rappels de salaire était toujours d'actualité à la date de la prise d'acte et qu'il était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi une situation qui perdurait depuis quinze ans rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7278

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378

Cour de cassation

il résulte du tableau sur lequel s'est fondée la cour d'appel que la rémunération dont a bénéficié Mme J... au titre des mois de mars 2015, juillet 2015, octobre 2015, décembre 2015, mai et juin 2016, octobre 2016, décembre 2016, avril 2017 à juin 2017 et décembre 2017, était supérieure au salaire mensuel brut moyen de référence ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les sommes ainsi perçues au-delà du salaire mensuel brut moyen de référence, sur la période de garantie de trois ans prévue par le statut du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 38 du statut du personnel de la société ADP ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que pour les mois de mai 2015 à

7279

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.938

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2011, la société ISS Propreté a demandé à M. O... de prendre ses jours de contrepartie obligatoire en repos dans un délai maximum d'un an et a, par lettre du 7 février 2012, indiqué au salarié qu'elle aménagerait le service aux fins de lui permettre de prendre ses repos ; que M. O... ne démontre pas l'existence d'une surcharge de travail rendant impossible la prise effective de ses jours de repos dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que la société ISS Propreté était fondée à supprimer les droits à 103 jours de repos sur les 126 jours acquis ; que par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire qu'après le 31 décembre 2011, M. O... a continué à acquérir des jours de repos au titre de la contrepartie obligatoire au repos ;

7280

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.918

Cour de cassation

considérant que la présomption de travail à temps plein n'est pas renversée ; Que cependant la demande qualifiée à tort par M. P... B... d'indemnitaire est en réalité une demande de rappels de salaires ; Que c'est donc à juste titre que la société AMC Protection se prévaut de la prescription de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; Que la demande de rappel de salaire ne saurait donc être accueillie que pour les salaires postérieurs au 12 juillet 2014 ; Qu'au vu des sommes versées par l'employeur, la demande formée par M. P... B... sera accueillie à hauteur de 14 879,11 euros ( ) » ; ALORS QUE la présomption de travail à temps plein en l'absence d'un contrat répondant aux exigences de l'article L.3123-6 du Code du travail est une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur ;

7281

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.261

Cour de cassation

l'employeur ; que dans ces conditions, au vu du décompte produit par le salarié, la demande de rappel de salaire formée par l'intimé pour la période du 1er novembre 2014 au 30 juin 2016 doit être accueillie en tous points ; ALORS QUE, premièrement, la nature de l'activité de porteur-vacataire au sein d'une entreprise de pompes funèbres ne permet pas de fixer les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes ; que l'article L. 212-4-9 du code du travail, dans sa version applicable entre l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au travail à temps partiel à son abrogation par la loi

7282

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306

Cour de cassation

considérant que faute de visites de reprises opposables à la société Entreprise Guy Challancin, M. J... s'était trouvé dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et celle-ci de lui payer son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin, M. J... avait fait valoir que les visites médicales des 29 février et le 14 mars 2012, consécutives à son arrêt de travail pour cause de maladie

7283

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2019), Mme V... a été engagée par la société Axelle le 5 septembre 2011 par contrat de travail intermittent en qualité de garde d'enfants à domicile. Par avenant du 19 avril 2013, la durée annuelle minimale de travail a été augmentée. 3. Le 19 mai 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet avec les conséquences attachées et a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axelle et désigné M.

7284

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2019), rendu sur renvois après cassations (Soc., 23 octobre 2013 n° 11-11.388 et n° 10-28.773, Soc., 4 décembre 2013 n° 12-19.667 et n° 12-19.793), M. E... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de technicien de prestations. Le 4 juillet 1996, il a été admis au concours d'inspecteur du recouvrement et recruté le 5 juillet 1996 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) de Paris et de la région parisienne devenue l'Urssaf Ile-de-France, au poste d'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

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