Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7225

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786

Cour d'appel

Par jugement du 16 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - annulé l'avertissement prononcé le 15 janvier 2015 à l'encontre de M. [K] [I] compte tenu de la durée de prescription des faits reprochés, - débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté la société Altran Technologies de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 28 août 2018, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2020, M. [I] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu

Condamnation : 11 128 €Licenciement+13
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7226

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 mars 2021, 17/04892

Cour d'appel

, Mme [X] [Z] a été embauchée à compter du 15 juillet 1997 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de recrutement (statut de cadre ) par la société Orial. Une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions a été incluse dans le contrat de travail, sans prévision de contrepartie financière. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. À compter du 1er octobre 2003, le contrat de travail a été transféré par l'effet de la loi à la société Fiducial Staffing. À compter du 8 octobre 2008, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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7227

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 mars 2021, 20/00692

Cour d'appel

Mme [H] [X] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée d'usage du 15 avril 2005, en qualité d'enquêtrice par la société IPSOS observer qui applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). A l'issue de ce premier contrat, les parties ont poursuivi leur collaboration, dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée d'usage. Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2013, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir le requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, outre l'allocation de divers rappels de rémunération et indemnités. Le 11 septembre 2013, Mme [X] s'est vue

Condamnation : 52 804 €Contrat de travail+11
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7228

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 mars 2021, 18/13338

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [O] [I] [X] a été embauché à compter du 22 novembre 2006 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de mission. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait annuel en jours (article 4 contrat de travail). M.[I] [X] est devenu chef de mission et percevait en dernier lieu 68 900 euros de salaire annuel brut. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes est applicable à la relation de travail. Une procédure de rupture conventionnelle aurait été envisagée entre les parties en mars 2016 mais celle-ci n'a pas abouti. Par lettre recommandé en date du M.[I] [X] a été convoqué à un

Condamnation : 24 000 €Licenciement+15
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7229

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 mars 2021, 18/11956

Cour d'appel

M. [E] Rodriguez [J] [K] a été engagé le 4 juillet 2014 par la SARL Diviminho France, selon un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de charpentier coffreur, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185 pour un salaire brut de 1.550 euros pour 151,67 heures de travail mensuel. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2015 reçue par voie postale le 24 mars 2015, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 20 février 2020 en vue d'un licenciement pour motif économique. Par un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er avril 2015 reçu par la voie postale le 3 avril

Condamnation : 2 705 €Licenciement+14
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7230

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10207

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis Roissy Airport quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise. Par actes des 1er août et 10 octobre 2014, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en rappel de salaires, en rappel de prime d'ancienneté, en rappel de prime de qualité, en rappel de congés payés cumulés, en dommages-intérêts pour inégalité de traitement et en application du coefficient 143V sous astreinte. Par jugement du 3 mai 2017, notifié le 30 juin suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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7231

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10183

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, par la Snc Transroissy, devenue la société Keolis [6]. La convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation de travail. Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis [6] quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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7232

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/03590

Cour d'appel

Le 2 janvier 2007, M. [K] [P] a été engagé par la société SARL Chronoprimeurs dans le cadre d'un contrat de travail dit 'nouvelle embauche' (CNE), en qualité de Préparateur - Livreur, niveau IV, échelon 3. Le salarié était mis en arrêt de travail à compter de septembre 2011 jusqu'au 12 juin 2013, date à laquelle il a repris ses fonctions. Le 24 janvier 2014, le salarié recevait un avertissement qu'il a contesté par correspondance du 28 janvier 2014. Estimant que son employeur manquait à ses obligations, il saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 14 mars 2014 pour que soit prononcée l'annulation de l'avertissement que lui soient alloués des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7233

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877

Cour d'appel

Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a - condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Z] les sommes de : * 28 668,75 euros à titre de rappel de commissions des exercices 2012, 2014 et 2015, * 2 866,87 euros de congés payés afférents, * 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales, - condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Zacharie Agencement aux dépens de l'instance. M. [Z] ayant interjeté appel de ce jugement suivant deux

Condamnation : 107 350 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 mars 2021, 19/11189

Cour d'appel

M. [E] [W], né en 1978, a été engagé par la Sarl RDM pour un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2009 jusqu'au 31 mai 2009, en qualité de plombier, maître ouvrier, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment. La relation de travail s'est poursuivie par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2009 au 31 août 2009 puis par un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2009. La moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élèvait à la somme de 2.915 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2014, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 32 729 €Licenciement+11
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7235

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

Monsieur [D] [I] a été embauché le 07 mars 2002 en qualité de conducteur de tourisme ouvrier d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [I] a signé un nouveau contrat le 1er janvier 2011 contenant de nouvelles dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur (convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports). Le salaire mensuel brut de monsieur [I] était de 2 358,26€ et la SAS FAURE VERCORS qui réalise une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, emploie plus de 11 salariés. Durant sa carrière au sein de la société FAURE VERCORS, monsieur [I] a été victime de nombreuses agressions sur son lieu de travail : - accident du travail du 12 novembre 2009

Condamnation : 43 200 €Licenciement+18
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7236

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

Madame [J] [E] [R] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 08 juillet 2009 au 20 août 2009 inclus en qualité de vendeuse par la SARL «'DU BLE AU PAIN'», située dans Les deux alpes, depuis dénommée LE PETIT MAS (dans le 63), et dont Monsieur [B] [F] est le gérant. Par ailleurs Madame [E] [R] vivait en concubinage avec Monsieur [B] [F], depuis plus de 20 ans, puis sous le régime du PACS. Le contrat de travail saisonnier a été régulièrement renouvelé par la société DU BLE AU PAIN, le dernier étant en date du 12 décembre 2015 au 23 avril 2016. Madame [E] était détentrice de 10 % des titres sociaux de la SARL DU BLE AU PAIN.

Condamnation : 3 489 €Licenciement+13
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