Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6937

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée

6938

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

6939

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 18-22.016

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

6940

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.048

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que cet arrêt de travail est la conséquence de la souffrance au travail qu'elle a éprouvé, imputable à la discrimination dont elle a été l'objet, le licenciement de Mme [Q] est nul ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que sur l'indemnité pour licenciement nul, Mme [Q] ne justifie pas d'un niveau de classe 5 afférent aux cadres mais pouvait prétendre à un niveau de classe 4 ; que sur la base des données statistiques complémentaires relatives aux salaires à laquelle elle se réfère, et en considérant, comme elle le fait dans ses écritures la base d'un salaire mensuel à temps partiel à 70% reconstitué après repositionnement, non en classe 5, mais en classe 4, le salaire

6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.027

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° J 19-24.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.027 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant au comité social et économique Altran Est/Nord, venant aux droits du comité d'établissement Atran Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.663

Cour de cassation

la salariée et ce d'autant que pour établir l'absence de fondement de la demande de Mme [O], il suffisait pour l'employeur de produire les documents de programmation individuelle des périodes d'astreinte et le document récapitulant les heures d'astreintes mensuelles qui étaient de nature à établir précisément les astreintes effectuées par la salariée ; Que par ailleurs, il convient de constater au vu du tableau produit par Mme [O] et des sommes versées par l'employeur à ce titre sur la base de 89,76 ? bruts (90,24 ? bruts à compter du 1er janvier 2014) pour sept jours d'astreinte que les sommes payées correspondent précisément au nombre de jours que Mme [O] prétend avoir effectués ; Qu'au vu de ces éléments,

6944

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 avril 2019), statuant en référé, le syndicat pour la défense des postiers (le syndicat) a saisi, le 26 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de la société La Poste (La Poste) pour refus de lui accorder une audience et le versement d'une provision à valoir sur la réparation à intervenir à titre de discrimination syndicale. La Poste a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6945

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60.106

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 10 décembre 2019), le 13 septembre 2019, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) a signé deux accords d'entreprise avec deux organisations syndicales représentatives qui avaient recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique. 2. Le 4 octobre 2019, l'une des organisations signataires a demandé l'organisation d'un référendum pour valider l'accord relatif à la reconnaissance des compétences individuelles. La caisse a sollicité un référendum concernant l'accord relatif au droit d'expression des salariés. 3. Aucune organisation

6946

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.991

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2019), le 18 octobre 2016, M. [Z], Mme [E] et Mme [S] et I'Union des syndicats CGT des personnels actifs et retraités de l'ASEI (l'union) ont sollicité de la direction de l'association Agir soigner éduquer insérer (l'ASEI) une autorisation exceptionnelle d'absence afin de participer à la commission exécutive de l'union le 8 novembre 2016. 2. L'association ayant refusé de donner suite à cette demande, les salariés et l'union ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire reconnaître leur droit à cette autorisation exceptionnelle d'absence, de voir qualifier d'abusif le refus de l'association et d'obtenir I'indemnisation de leur préjudice.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6947

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.476

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2019), la société SPIE industrie et tertiaire (la société), dont le siège social est situé à [Localité 1] (69), dispose d'une quarantaine d'établissements en France. 2. Le 31 décembre 2015, M. [W], salarié de la société affecté au site de [Localité 2], dans les Bouches-du-Rhône (13), a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître son droit à bénéficier de l'application de l'accord collectif du 28 octobre 1968 instituant une prime d'ancienneté au profit des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment et de travaux publics des Bouches-du-Rhône, et obtenir paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de retraite.

6948

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.479

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1] , 8 novembre 2019), la société SPIE industrie et tertiaire (la société), dont le siège social est situé à [Localité 2] (69), dispose d'une quarantaine d'établissements en France. 3. Le 31 décembre 2015, M. [N] et trente-deux autres salariés de la société, travaillant tous sur le site de [Localité 3], dans les [Localité 4] (13), ont saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître leur droit à bénéficier de l'application de l'accord collectif du 28 octobre 1968 instituant une prime d'ancienneté au profit des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment et des travaux publics des [Localité 4] Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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