Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée27 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60.119

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mende, 9 décembre 2019), rendu en dernier ressort, par courriers des 15 et 26 novembre 2019, le syndicat Force ouvrière puis le syndicat SUD ont chacun adressé à la Mutualité sociale agricole du [Localité 1] (la MSA) une liste de personnes désignées en qualité de représentants syndicaux, sur les sites 34 et 48, au sens de l'article 10-1-3 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole. Par courriel du 27 novembre 2019, resté sans réponse, la MSA a invité les organisations syndicales à s'entendre sur la répartition des sièges en l'état des dispositions conventionnelles. 3. Le 29 novembre 2019, la MSA a saisi le tribunal d'instance d&

Élections professionnellesCassation+2
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6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [N], [L], [A] et [D], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2019), M. [Y], salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi [Localité 1] le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [D] et MM. [H], [M] et [E], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.507

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 2019), Mme [H], engagée par la société Cosel le 29 juillet 2010 en qualité de téléacteur, a fait l'objet le 11 avril 2014 d'un entretien professionnel par son supérieur hiérarchique, suivi d'un compte-rendu établi par ce dernier, listant divers manquements fautifs, l'intéressée étant avisée que son auteur réclamait le prononcé d'une sanction à son encontre. 2. Après avoir été convoquée le 15 avril 2014 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave le 2 mai 2014. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Fujifilm médical system France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, à compter du 1er janvier 1990, en qualité de délégué commercial. 2. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2014 pour le 23 juin puis, le 11 juillet 2014, à un nouvel entretien fixé au 21 juillet et a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit fondé son licenciement pour faute grave, alors : « 1°/ que les conclusions d'appel doivent formuler

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.194

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2019), Mme [F] a été engagée par la société Monster Worldwide le 11 juin 2012 en qualité de responsable relations presse. Par lettre du 12 novembre 2012, il a été mis fin à la période d'essai. 2. La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre. Elle a interjeté appel le 29 janvier 2016 devant la cour d'appel de Paris du jugement du 15 janvier 2016 l'ayant déboutée de ses demandes, qui lui avait été notifié le même jour. 3. Par déclaration du 10 mai 2016, la salariée a réitéré son appel devant la cour d'appel de Versailles, compétente. 4. Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-20.908

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 13 septembre 2018 et 7 juin 2019), M. [Y] a été engagé le 21 mai 2012 par la société Adrexo, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributeur. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander divers rappels de salaire, le remboursement de frais, et des dommages-intérêts liés à l'exécution de son contrat de travail. 3. Par jugement du 9 mai 2017, il a été débouté de ses demandes. Son avocat a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 26 mai 2017 et l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de ce recours. 4. Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable.

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-18.089

Cour de cassation

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT.

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.630

Cour de cassation

Si la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relève de la compétence administrative, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-10.041

Cour de cassation

Saisi par la Cour de cassation (Soc., 22 janv. 2020, pourvoi n° 19-10.041, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.

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