Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.134

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° A 20-16.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vert Import a formé le pourvoi n° A 20-16.134 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC Délégation CGEA Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.463

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [K] [O] n'est pas fondé à imputer à la société PSC et à la société Henkel Technologies France un marchandage de main d'?uvre. En ce qui concerne à présent le prêt illicite de main d'?uvre, la cour constate qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que [K] [O] présenterait une qualification particulière justifiant sa mise à disposition au sein de la société Henkel Technologies France ; Pour autant, [K] [O] ne justifie par aucune pièce que sa mise à disposition auprès de la société Henkel Technologies France l'aurait lésé ; [K] [O] ne conteste pas que le contrat de travail conclu avec la société PSC a été soumis à la convention collective des commerces de gros ; ce salarié

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la convention individuelle de forfait conclue par M. [D] est régulière de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de sa convention individuelle de forfait ». 1/ ALORS QUE les modalités de suivi de la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait étant nécessaires afin de garantir la protection de sa sécurité et de sa santé, leur défaut d'application par l'employeur prive d'effet la convention ; qu'en retenant, pour conclure à la régularité de la convention de forfait, que l'argument de M. [D] d'une absence d'entretiens annuels devait être écarté dès lors que la méconnaissance des

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 18-22.659

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvois n° B 18-22.659 K 18-22.713 U 18-22.721 S 18-23.317 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [F], domicilié chez Mme [E], [Adresse 2], 3°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ M.

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.884

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec avis de réception, l'AFPA a licencié Mme [O] au motif de « l'achèvement du chantier CSP ayant justifié votre embauche, la convention conclue avec Pôle emploi prenant fin le 29 février 2016 « . L'analyse des pièces produites par les parties démontre : - Que la convention initiale qui concerne le lot 1 « Alsace » a été signée le 6 juin 2012 - Que cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants de prolongation - Que le dernier avenant intitulé n° 3 est daté du 24 juin 2015 et prévoit une reconduction jusqu'au 31 janvier 2016. Pour que le motif invoqué par l'AFPA pour justifier la rupture du contrat de travail puisse être retenu, il faut que le « chantier » pour lequel Mme [O] a été embauchée soit terminé.

6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845

Cour de cassation

il résulte des avis d'imposition de M. [S] et des éléments, non contestés, fournis par l'employeur que M. [S] a perçu de ce dernier en 2011 la somme de 12 652 euros pour un revenu total de 39 224 euros, en 2012 la somme de 14 100 euros pour un revenu total de 39 679 euros, en 2013 la somme de 15 040 euros pour un revenu total de 36 937 euros et en 2014 la somme de 6 465 euros pour un revenu total de 39 471 euros. Or, il résulte de ces éléments que M. [S] a eu, au cours de ces années, plusieurs employeurs et que les revenus versées par la société La Cigale étaient très inférieurs à ceux perçus par ailleurs, ce dont il résulte que M. [S] avait nécessairement d'autres activités professionnelles plus importantes et qu'il ne se tenait donc pas à la disposition de la société La Cigale.

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.136

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Pour étayer sa demande, M. [G] verse aux débats les plannings de travail et le récapitulatif des heures de travail effectuées. Il verse aux débats la fiche de présence minimale pointée en 2011 et 2012 pendant le temps de sa mission à la société générale CIB en qualité de responsable de migration.

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

il résulte à l'inverse des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément relatifs aux horaires effectués par la salariée (arrêt attaqué, p. 6-7) ; que dès lors, en se fondant sur des éléments produits par l'employeur qui n'étaient pas de nature à remettre en cause les heures supplémentaires invoquées par Mme [H], pour en déduire que cette dernière avait effectué des heures supplémentaires dans une proportion bien moindre que celle revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 11, et p. 12 à 17), si l'ampleur et la diversité des

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.136

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1984 et de l'accord d'entreprise du 16 mai 2006, relatif au 13ème mois et à la prime d'ancienneté ; 2°) ALORS QUE si les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle, mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause, qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives résultant de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie ; qu'en déboutant Mme [Z], agent de maîtrise, de sa

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° R 19-23.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-23.182 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société [Personne géo-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M.

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [X], licencié le 19 avril 2014, de sa demande tendant à voir juger que l'AET avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas un emploi de technicien pourvu par contrat à durée déterminée le 28 avril suivant, que "l'embauche du technicien à laquelle l'appelant fait référence n'était ni une embauche sur un poste vacant, ni une création de poste, mais un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 7 novembre 2014", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

considérant que Monsieur [V] étayait suffisamment sa demande au prétexte qu'il produisait un décompte des heures prétendument réalisées quand elle aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié produisait également des attestations de salariés corroborant les heures supplémentaires prétendument accomplies (cf. prod n° 3, p. 7 § dernier), la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3° ALORS QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sans même rechercher, ainsi qu'elle y était

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