Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6577

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), Mme [P] a été engagée le 27 octobre 2008 par l'association Espérer 95 et a été affectée à un poste d' « animatrice écoutante » au pôle de réception des appels au « 115 ». Elle a été licenciée pour faute grave le 12 février 2014. 3. Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association Espérer 95 fait grief à l'arrêt de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de remboursement de frais irrépétibles, alors : « 1°/ que la

6578

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2019), M. [R], engagé le 1er août 2012 par la société les jardins d'Acadie, devenue en dernier lieu la société Dom'hestia (la société), en qualité de veilleur de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2015 d'une demande de paiement de ses heures d'astreintes au titre d'heures de travail effectif. 2. Licencié le 11 avril 2016 pour faute grave, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité

6579

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [P], engagé le 4 juillet 1988 par la société Seco Tools Tooling Systems, et qui occupait en dernier lieu le poste de directeur de recherche et développement, a été licencié le 3 avril 2017 pour faute grave. 2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes

6580

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.826

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2020), M. [S] a été engagé au sein du réseau de l'assurance maladie au mois de janvier 1982, en qualité d'agent technique de la branche retraite puis a occupé différents postes avant que son contrat de travail soit transféré, en décembre 1999, à la suite de la création de l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie (Ugecam) Nord-Est, au sein de cette structure pour y occuper les fonctions de chef de projets. 2. En décembre 2004, il a été nommé au poste de secrétaire général adjoint et mis à disposition du syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (le syndicat) regroupant les activités de chirurgie en traumatologie et orthopédie du service public hospitalier nancéien.

6581

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2019), M. [O] a été engagé par la société A3B le 29 octobre 2012 en qualité de cadre commercial avec pour mission notamment de prendre en charge le développement et l'animation du réseau commercial des sociétés du groupe et la supervision de l'activité des commerciaux dans le cadre de la stratégie définie par la direction dans les régions de Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Aux termes d'un avenant du 1er mars 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Cadres blancs, ses fonctions de directeur commercial étant étendues aux régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. 2. Licencié pour faute grave, le 30 mai 2016 il a saisi la juridiction prud'homale

6582

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), Mme [V] a été engagée en qualité de clerc, par Mme [B], notaire, le 21 juillet 2008. Le 28 février 2012, les parties ont conclu un contrat de travail de notaire salarié, sous condition suspensive de la nomination de Mme [V] en cette qualité, laquelle est intervenue par arrêté du 24 octobre 2012. 2. Par lettre du 5 mai 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable tenu le 18 mai 2015, avant d'être mise à pied verbalement le même jour, ce qui lui a été confirmé par courrier du 20 mai 2015. 3. Le 18 mai 2015, Mme [B] a saisi la commission consultative en matière de licenciement des notaires salariés des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia, en invoquant plusieurs griefs contre la salariée.

6583

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.258

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2313-2 du code du travail qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l'article L. 2313-4 du même code qu'en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6584

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

A la suite d'un stage d'études effectué au sein de l'entreprise du 27 mars au 20 septembre 2006, Mme [Z] [K], née en 1977, a été engagée le 2 octobre 2006 en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut cadre, position 1-1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, moyennant une rémunération de 2.300 euros par la SAS Valorem qui emploie plus de 11 salariés. Le 1er novembre 2007, Mme [K] a été promue chargée d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait de la position 2-3, coefficient 150 de la convention collective et percevait un salaire brut de 3.478 euros.

Condamnation : 23 010 €Licenciement+17
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6585

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.404

Cour de cassation

l'employeur et ne doivent pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en estimant que M. [L] était fondé à obtenir le paiement d'une somme de 15 314,80 euros au titre des heures de travail constituées par les temps de trajet, outre la somme de 1 531,48 euros de congés payés y afférents aux motifs qu'il ressortait de la note de service du 1er juin 2014 visant l'article L. 3121-1 du code du travail et de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, que si le salarié souhaitait disposer du véhicule utilitaire de l'entreprise qui transportait les salariés du siège social sur les chantiers ou du véhicule de service de l'entreprise, il était dans l'obligation de

6586

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.365

Cour de cassation

l'employeur, c'est à lui qu'il incombe de démontrer que chaque salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auquel il a droit. La société OI Manufacturing, qui ne produit aux débats que quelques éléments parcellaires, à savoir un tableau ne faisant pas apparaître les jours de repos compensateur, et portant sur une période limitée, de juin 2012 à mai 2013, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a bien attribué à M. [D] le nombre de jours de congés payés qui lui étaient dus. Il convient en conséquence, en infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande du salarié. Celui-ci sollicitant le paiement de l'équivalent de 4 journées de congés payés du 1er juin 2006, au 31 mai 2015, soit 40 jours

6587

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

Il résulte abondamment de ce qui précède qu'à défaut d'avoir mis Mme [B] en mesure de connaître les conditions de calcul de sa prime d'objectif en lui prodiguant une information claire, individuelle et accomplie en toute diligence, cette dernière était parfaitement fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sans qu'il soit nécessaire d'examiner les trois autres griefs explicités dans ses écritures. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. La demande de 18 250,90 € de rappel de salaire au titre de la part variable pour les années 2010, 2011 et 2012, dont il a été rappelé ci-dessus que l'employeur n

6588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

l'employeur et que la cour a retenus comme établis concernent à la fois des manquements à l'obligation essentielle de paiement du salaire tel que le non-paiement des majorations pour horaire de nuit et le non-paiement de la prime de vacances mais aussi des violations à l'obligation de sécurité dont l'employeur est débiteur envers le salarié tel que l'absence d'organisation de la surveillance médicale particulière et l'absence d'organisation de la contrepartie en repos du travail de nuit ; que ces manquements qui ont perduré plusieurs années et n'ont pas été régularisés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour fera droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par M.

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