Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-26.168

Cour de cassation

il résulte en outre des énonciations de l'arrêt attaqué que les bulletins de salaire délivrés au salariés mentionnaient l'accomplissement d'astreintes administratives pour les mois de juin 2012 à juin 2016 ce dont il résultait que celui-ci avait effectué des astreintes au cours de cette période ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande au motif qu'aucun des documents produits n'établit l'accomplissement d'heures d'astreinte la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée et l'accord d'entreprise de transposition du 1er octobre 2002 ; 2° ALORS QU'en déboutant le salarié aux motifs, à les supposés adoptés, que

6590

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876

Cour de cassation

il résulte de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011 que la promotion du salarié dépendait de l'ancienneté dans la profession et d'un processus de validation par l'encadrement au terme d'un examen des propositions de repositionnement de l'ensemble des journalistes dans le cadre du comité de transposition ; qu'il s'en évinçait qu'indépendamment de l'ancienneté, la promotion dépendait d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne tenait pas à la salariée, de sorte que celle-ci avait à tout le moins subi une perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que le repositionnement devait être envisagé au terme d'un processus en six étapes, la

6591

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.782

Cour de cassation

par contrat écrit à durée indéterminée du 5 novembre 2013, la société Taxis Lampert Justine a embauché M. [G] [T] en qualité de chauffeur à compter du 18 novembre 2013 ; que M. [T] a démissionné le 31 janvier 2018 ; que par un jugement du 6 février 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Taxis Lambert Justine; que par un jugement du 23 juillet 2019, cette juridiction a mis fin à la procédure de redressement judiciaire; que le 31 janvier 2019, M.

6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.165

Cour de cassation

Il résulte à cet égard du témoignage de Mme [W] [R], qui était sa supérieure hiérarchique, qu'elle alimentait et actualisait les supports existants et n'avait qu'un rôle de consultant et de coordination de projets. Là encore, elle ne peut invoquer avoir subi de discrimination de la part de son employeur alors qu'elle ne verse aux débats aucun élément démontrant que ses collègues auraient obtenu une position 2.2 coefficient 130 et pas elle » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les résultats des différents entretiens annuels démontrent que Mme [Y] ne pilote pas les projets en autonomie ni n'atteint les objectifs fixés » ; 1°) ALORS QU'en se bornant à retenir que Mme [Y] n'était pas ingénieur cadre ou ingénieur recherche et qu'elle n'assumait pas des

6593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement d l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que le préjudice subi par Mme [I] sont caractérisés et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts », 1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail incombe au salarié qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constaté que Mme [I] se plaignait d'une charge de travail générale trop importante par rapport à son temps de travail à mi-temps ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'il avait évalué et adapté la charge de travail de la salariée à son temps partiel, lorsqu'il incombait à cette dernière d'établir

6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360

Cour de cassation

l'employeur au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat : - la modification unilatérale de ses fonctions, - le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, - la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour ; sur la modification unilatérale du contrat : […} Monsieur [R] [H], bien qu'exerçant toujours des fonctions d'analyste n'était plus affecté au service informatique depuis 1992 mais au BOE, que cette modification entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ; il est établi également qu'il a participé activement à son inscription à la formation d'auditeur interne, en passant et réussissant un entretien de validation des pré-requis,

6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.384

Cour de cassation

l'employeur. Avant la loi du 17 juin 2008 publiée au J.O.RJF le 19 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations se prescrivait par trente ans. À compter de cette loi, ce délai a été ramené à cinq ans, sans que le nouveau délai en résultant ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, La prescription de l'action commence à courir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, En conséquence, la prescription de l'action des salariés en cours au 19 juin 2008 était acquise au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2013, sauf poursuite du contrat de travail au-delà du 19 juin 2008.

6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.080

Cour de cassation

l'employeur ; que c'est ce dernier qui passe commande, M. [G] ne fait que contrôler à réception la marchandise livrée ; que de plus ces documents au vu des produits commandés et leur quantité (1 branche de céleri, 2 aubergines pour une semaine) font apparaitre que les repas préparés sont des plus simples et ne requièrent pas une haute technicité. M. [G] n'a pas démenti ne pas avoir de diplôme de cuisinier ; que dans ces conditions il apparait que M.

6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; / que le défaut de paiement de deux mois et demi de salaire, c'est-à-dire de la contrepartie essentielle du travail sur une période relativement longue, dont on pouvait alors craindre la prolongation dans l'avenir, rendait impossible la poursuite du contrat ; qu'il importe peu que l'Urssaf et Pôle emploi aient admis après la rupture qu'il n'y avait pas de contrat de travail ; qu'il a été jugé par la cour que celui-ci ne pouvait être écarté, de sorte que la société qui l'avait signé, doit se voir imputer à faute de s'être soustraite à ses…

6598

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [B], employé de la société Brasserie l'Européen (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2015 d'une demande de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors : « 1°/ que selon les dispositions d'ordre public de l'article L.

6599

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019), M. [M] a été engagé à compter du 26 août 2004 par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Manche, en qualité de chef de service syndical. 2. Depuis le 1er novembre 2011, il occupait le poste de sous-directeur en charge de l'animation du service syndical, selon avenant du 17 août 2012 stipulant qu'il relevait de la convention collective nationale des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des FDSEA. Puis par avenant du 10 décembre 2012, il a été nommé directeur adjoint. 3. Le salarié a démissionné le 13 février 2015, à effet au 13 avril 2015. 4.

6600

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.084

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2020) et les éléments de procédure, Mme [Y], engagée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Rhône devenue l'URSSAF Rhône-Alpes, a perdu, suite à sa promotion le 18 février 2002 en qualité d'inspecteur du recouvrement, l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres le 6 avril 2000. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes de rappels de salaires en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement.

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