Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6565

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.578

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 décembre 2019), Mme [I] et dix-sept autres salariés ont été engagés en qualité d'agent de services, agents qualifiés de services ou chef d'équipe à diverses dates comprises entre le 1er août 2012 et le 1er janvier 2016, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 3. Courant décembre 2016 et le 29 mai 2017, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [Localité 3] et de la clinique [1].

6566

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.443

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), engagée en qualité d'agent de services par la société Hôpital services, à compter d'avril 2011 selon ses dires, à compter de novembre 2007 selon ceux de l'employeur, Mme [P] a vu son contrat de travail transféré à la société Elior services propreté et santé (ESPS) à compter du 1er avril 2012. 2.

6567

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.495

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), Mme [R], épouse [N], a été engagée en qualité d'agent de services, à compter du 1er mai 2014, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 2. Le 11 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [2] et de la clinique [1]. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans cette procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur

6568

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.492

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 11 octobre 2019), Mme [X] et six autres salariées ont été engagées en qualité d'agent de services, à diverses dates comprises entre le 1er novembre 2011 et le 18 décembre 2014, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 3. Les 11 mai et 21 juin 2016, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [2] et de la clinique [1]. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans ces procédures.

6569

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.491

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), Mme [X] a été engagée en qualité d'agent de services, à compter du 28 janvier 2015 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée puis contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2016, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 2. Le 21 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [2] et de la clinique [1]. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans ces procédures.

6570

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.486

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2019), Mme [P] a été engagée en qualité d'agent de services, à compter du 1er avril 2012, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 2. Le 17 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de Narbonne et de la clinique [1]. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans cette procédure. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé 3.

6571

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.485

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 2], 11 octobre 2019), Mme [P] et deux autres salariées ont été engagées en qualité d'agent de services, respectivement à compter de septembre 2012 et janvier 2014 par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS). 3. Le 5 septembre 2017, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement, en application du principe d'égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois et d'une prime d'assiduité versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de Narbonne et de la clinique [1]. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement dans ces procédures. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident des salariées, ci-après annexé 4.

6572

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.516

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 2020), les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] ont signé avec le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque (le syndicat CFDT), respectivement le 11 décembre et le 31 décembre 2013, des accords prévoyant une couverture complémentaire de santé. Ces accords ont fait l'objet d'avenants respectivement le 21 décembre et le 29 décembre 2015 à la suite d'un changement d'organisme assureur. 2. Ces accords ont été dénoncés par la clinique [1] le 28 février 2018 et par la clinique [2] le 5 mars 2018. Le 21 décembre 2018, les deux cliniques ont indiqué qu'en répercussion de l'augmentation de cotisations par l'organisme assureur, il serait procédé à une augmentation des cotisations dues par les salariés à compter du 1er janvier 2019.

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6573

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la société Rhône Poulenc Chimie comme technicien de fabrication à l'Atelier Soude à compter du 1er septembre 1988 au coefficient hiérarchique 225 de la convention collective nationale de la chimie. À compter de février 1991, il a été promu en qualité d'agent de maîtrise production au coefficient 250, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003. Au mois d'octobre 2003, il a pris un poste de technicien de production, en conservant le coefficient 250. Il a vu son contrat de travail transféré vers divers employeurs en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008.

6575

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-19.197

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 05 juin 2019), M. [D], engagé à compter du 1er avril 2003 en qualité de directeur des programmes par la société Océanis développement appartenant au groupe M Finance, a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail à la maison-mère du groupe, la société M Finance, au sein de laquelle il a exercé, à compter du 1er juillet 2008, les fonctions de conseiller du président. 2. Par lettre du 23 juillet 2014, la société M Finance l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er août 2014, en vue d'une mesure de licenciement pour faute et, dans cette attente, lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 5 août 2014, M. [D] a été licencié pour faute grave par la société M Finance, désormais dénommée société Grand M.

6576

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.584

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,16 octobre 2019), M. [I] a été engagé, le 13 juillet 2009 en qualité de pharmacien gérant, par l'hôpital [1], établissement particulier de la Congrégation des Soeurs de [1], aux droits duquel vient l'Hospitalité [1] ayant regroupé, en juillet 2010, l'ensemble des activités gérées par l'établissement de [Localité 1]. 3. Licencié par lettre du 8 juin 2012, signée par M. [C] en sa qualité de directeur général de l'établissement de [Localité 1], il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'

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