Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée12 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
6025

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/08698

Cour d'appel

M. [L] [M] a été embauché à compter du 14 octobre 1985 par la société Franco-Belge Electricité aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Île-de-France. Par contrat de travail du 2 septembre 2005, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel en charge de la société CEGLA, filiale de la société Sonepar Île-de-France, statut cadre dirigeant, niveau 10 échelon 1. Par avenant du 31 août 2012, il a été nommé au poste de responsable du développement 'Marché Industrie' au sein de la société Sonepar Île-de-France. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par lettre du 12 décembre 2019, la société Sonepar Île-de-France a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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6026

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société FRESENIUS MEDICAL CARE à compter du 3 septembre 2007, en qualité de déléguée à l'information médicale au sein de la section ventes. Elle était soumise à une convention de forfait à raison de 218 jours par an. A compter du 30 octobre 2007, Mme [V] [Z] a été promue responsable vente et promotion en dialyse péritonéale, et selon avenant du 20 août 2015 elle a été nommée Country Responsible Trainer (CRT) Home Thérapies. A l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 4 janvier 2016, Mme [V] [Z] a été déclarée inapte à son poste le 11 août 2016, décision qui a été confirmée le 29 août 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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6027

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 12 mai 2022, 18/05821

Cour d'appel

par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, FIXE la créance de M. [D] à l'encontre de la société Delta Travaux à la somme de 4 189.64 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Delta Travaux , DIT que la somme allouée ci-dessus est exprimée en brut, ORDONNE la capitalisation des intérêts, RAPPELLE qu'en application de l'article L.

Condamnation : 64 €Licenciement+10
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6028

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mai 2022, 20/00806

Cour d'appel

, Madame [Y] [S] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par Monsieur [Z] [R] exploitant en nom propre le restaurant 'Etoile d'Afrique' à compter du 10 décembre 2014, à temps partiel puis à compter du 1er juillet 2018 à temps plein. Par courrier du 5 mars 2019, Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête reçue au greffe le 22 mars 2019, Madame [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. Par courrier du 4 avril 2019, Monsieur [R] a indiqué à Madame [S] qu'il avait décidé de mettre fin à son contrat de travail 'pour rupture conventionnelle'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6029

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/03078

Cour d'appel

Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit recevable Mme [N] [S] en ses demandes sur toutes les indemnités concernant la rupture du contrat, ainsi que celle pour défaut de formation, - dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis, à l'encontre de Mme [S], dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Holy-Dis à verser à Mme [S] les sommes de : . 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre d'absence de formation, . 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal, à compter du 15 mai 2019, -

Condamnation : 2 450 €Licenciement+11
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6030

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07819

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [T] a été embauchée par l'association OGEC Fénelon dans le cadre d'une convention avec l'Etat, sous la forme d'un contrat emploi-solidarité en date du 6 novembre 1992, en qualité d'employée au self-service. L'association gère la restauration collective d'un groupe scolaire. La convention collective des personnels de services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé est applicable. La relation de travail s'est poursuivie par plusieurs contrats successifs, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 mai 1995, d'une durée hebdomadaire de 30 heures. Mme [T] exerçait en qualité d'employée de cuisine. Mme [T] a été en arrêt de travail du 9 février au 29 août 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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6031

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [G] a été embauché le 24 octobre 2012, par la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP), en qualité d'Agent de surveillance, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (130 heures mensuelles), statut non cadre, Niveau II, Echelon 1, Coefficient 120, selon la Convention collective Prévention et sécurité avec un salaire de 1222 euros. Par avenant en date du 27 décembre 2012, M. [F] [G] a été engagé à temps plein. Le 18 avril 2013, M. [G] a été victime d'un accident du travail et s'est blessé au cinquième doigt. Il été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 24 mars 2016, date de sa consolidation, retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne puis en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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6032

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

Mme [S] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 290 conformément à la convention collective nationale de la pharmacie d'of'cine, selon contrat de travail à durée déterminée signé le 10 février 2015 pour une période de sept mois. Le 31 juillet 2015, Mme [S] signe un avenant à son contrat pour 'transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'. Le 12 avril 2016, Mme [S] est élue déléguée du personnel. Le 3 novembre 2016 Mme [S] est placée jusqu'au 13 novembre 2016 en arrêt maladie par son médecin traitant. Le 10 novembre 2016, Mme [S] envoie une lettre de démission à son employeur. Le 28 novembre 2016 Mme [S] prend acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant les griefs reprochés à son employeur.

Condamnation : 26 448 €Licenciement+18
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6033

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.523

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de CAEN du 18 février 2021, RG n°20/01959), infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la société HEXAOM, venant aux droits de la société MAISONS FRANCE CONFORT, à verser à Madame [N] [F] les sommes suivantes : 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail maximales journalières hebdomadaires, 8 385,69 € au titre du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 838,56 € au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné à la société HEXAOM de remettre à Madame [N] [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en énonçant, pour dire que

6034

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.471

Cour de cassation

l'employeur accepté par le salarié et retenu comme étant la convention individuelle de forfait en jours que le salarié bénéficiait d'un forfait en jours de 204,5 jours ; qu'en déclarant que nonobstant la dénonciation par l'employeur de l'accord collectif du 26 novembre 1997 au profit de l'accord collectif du 25 septembre 2013, le salarié est resté soumis à la convention individuelle de forfait en jours de 204,5 jours, la cour d'appel a dénaturé par adjonction le courrier du 14 février 2000 et a ainsi méconnu le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société Grosfillex à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M.

6035

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.148

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 juin 2017 de ses demandes de rappels de salaires au titre des mois d'avril et mai 2017, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ne lui apportait pas d'éléments permettant de statuer en sa faveur sur le rappel de salaire sollicité ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée dont le contrat a été rompu au cours de la période d'essai par lettre recommandée du 2 juin

6036

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-23.580

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° U 20-23.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 1°/ Mme [L] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 4] (Suisse), agissant tous trois en leur qualité d'ayants droit de [K] [H], décédé le 22 janvier 2016, ont formé le pourvoi n° U 20-23.580 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

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