Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [O] a été engagé le 2 janvier 2007 par la société Groupe 4 Securitor pour occuper les fonctions d'agent de service sécurité incendie puis a été affecté sur le site des laboratoires Servier à [Localité 4] (Loiret). Son contrat de travail a été transféré à la société Neo Security puis, après la liquidation judiciaire de cette dernière, à la société Fiducial Private Security (la société), à compter du 1er septembre 2012. Le salarié a été élu délégué du personnel en mars 2014. 2.

6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.969

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 15 octobre 2020), M. [L], ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, a été engagé le 4 décembre 2013 par la société GOM propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 2. La société Deca propreté IDF a repris, à compter du 1er janvier 2019, le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, précédemment attribué à la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 3. Tout en invoquant l'absence d'autorisation de travail du salarié, pour s'opposer au transfert de son contrat de travail, l'entreprise entrante l'a employé du 1er au 31 janvier 2019 puis a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er février 2019. 4. Le salarié a saisi la formation de référé

6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.983

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée par la société Bousquet Cayron le 1er février 1978 en qualité de préparatrice. 2. A compter du 1er janvier 2003 , elle a occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. 3. Le 22 décembre 2015, la société a cédé son fonds à la société Pharmacie de la Poste. 4. Le 15 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour motif économique. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de ses employeurs successifs pour contester son licenciement et obtenir sa reclassification au coefficient 330. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 6.

6017

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

Mme [O], née en 1952, a été engagée par la société Sarl Edal, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2014 en qualité de chauffeur-taxi. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des taxis salariés. Mme [O] est retraitée et cumulait un travail salarié aux conditions de l'article L161-22 du Code de la sécurité sociale et sa rémunération est de 30% de la recette inscrite au compteur plus le fixe journalier défini par un arrêté préfectoral ainsi que 5% du total de compteur pour tenir compte des pourboires ou suppléments. Par lettre datée du 15 mai 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 26 mai 2017. Mme [O] a été

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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6018

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 mai 2022, 20/00726

Cour d'appel

Monsieur [C] [Y] a été embauché par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1985, en qualité d'agent titulaire. Madame [B] [P] a été embauchée par la CGSS par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 1981, et occupe au dernier état des relations contractuelles un poste de responsable d'unité. Le 13 novembre 2014, lors d'un pot de départ d'un salarié de la caisse, Madame [B] [P] a estimé avoir reçu une main aux fesses de Monsieur [C] [Y], tandis que ce dernier a reconnu avoir malencontreusement frôlé le bas du dos de la salariée. Madame [B] [P] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 15 septembre 2016, le conseil

6019

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 21/04377

Cour d'appel

Mme [S] [T] a été embauchée à compter du 20 mai 2000 par la SAS Atelier Sous-traitance du Comminges (ASC) sise à [Localité 3], en qualité d'aide-câbleuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] était câbleuse. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 9 février 2000. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie. Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle survenue le 9 octobre 2017 et une rechute de maladie professionnelle du 2 mars 2018 (syndrome du canal carpien droit et gauche et algodystrophie au niveau des membres supérieurs), la CPAM ayant reconnu la maladie professionnelle et la rechute. Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2021.

Condamnation : 8 436 €Licenciement+10
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6020

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306

Cour d'appel

M. [O] [E] a été embauché à compter du 2 janvier 2006 par la SAS Ansamble en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; il était affecté à la cuisine centrale de [Localité 5]. La convention collective nationale applicable était celle de la restauration collective. M. [E] a déclaré une maladie professionnelle du 26 février 2014 ; par décision du 17 septembre 2014, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 (coiffe des rotateurs). Suivant avenant à compter du 1er novembre 2014, M. [E] est devenu second de cuisine, affecté à la cuisine centrale de [Localité 6]. M. [E] a déclaré une rechute de maladie professionnelle du 10 mars 2017 ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2017 ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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6021

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/11860

Cour d'appel

Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture du contrat de travail du 14 septembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL FC PLAN à payer à M.[C] les sommes suivantes: -2 030,08 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai et août 2017 et 203,01 euros à titre d'incidence congés payés, -1 015,04 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification -1 015,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 101,50 euros à titre d'incidence congés payés, -1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -3000 euros pour licenciement sans cause

Condamnation : 6 141 €Licenciement+12
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6022

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558

Cour d'appel

par requête du 28 octobre 2016 afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée signés les 2 septembre et 23 décembre 2013en contrat à durée indéterminée et obtenir une indemnité de requalificaion , des rappels de salaire et des dommage intérêts. Le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 avril 2017. Par jugement du 1er juin 2018, le conseil de prudhommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, a débouté M.[U] de sa demande de requalification, et, s'agissant des demandes de rappel de salaire, a débouté M.[U] de sa demande de rappel au titre de 2013 et 2016 , et a fixé la créance de M.[U] sur le redressement judiciaire de la société SAKUCA , représentée par son mandataire

Condamnation : 74 €Licenciement+12
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6023

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, 21/00516

Cour d'appel

Vu le jugement du 14 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - Dit que l'inaptitude de Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle - Fixé la moyenne des salaires de Mme [H] à 510,31 euros - Dit que la procédure de licenciement n'est pas nulle - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 2 041,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 510,31 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite a 1'arrêt de la prévoyance sans en avoir été informée - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Me Magali Durant-Gizzi (

Condamnation : 17 500 €Licenciement+11
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6024

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 mai 2022, 20/00554

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur, de la société Fahti. M. [Y] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur, de la société Fahti sans soulever aucun moyen à l'appui de cette prétention. La décision contestée ayant été notifiée le 31 janvier 2020, l'appel, régularisé le 25 février 2020, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par l'article 538 du code de procédure civile. I - Sur le rappel de salaire Affirmant ne pas avoir perçu

Condamnation : 8 991 €Licenciement+17
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