Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
6001

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521

Cour d'appel

La société DMH SECURITE a pour activité principale la surveillance, la sauvegarde et la protection des biens et des personnes au sein de locaux industriels, commerciaux ou évènementiels. Elle est assujettie à la convention collective de la prévention et de la sécurité. Son code NAF est le 8110 Z, Monsieur [W] [I] a été embauché par la société DMH SECURITE selon contrat écrit à durée indéterminée à temps complet du 2 avril 2015 à effet du 7 avril 2015 en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé. Selon Avenant n°3 du 19/01/2017 à effet du 1 er février 2017, le volume de travail du salarié était réduit à 72 heures mensuelles à la suite à une demande de mi -temps thérapeutique. Le 3 mars 2017, à la suite d'un accident de trajet antérieur, une

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6002

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 mai 2022, 19/01215

Cour d'appel

Par jugement du 18 décembre 2018, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [H] de ses demandes. Le 14 janvier 2019, Madame [H] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [H] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ à lui payer : - 27.441 Euros bruts à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents ; - 24.170 Euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les conclusions de la Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ ont été déclarées irrecevables. MOTIFS En

6003

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01984

Cour d'appel

Mme [C] a été embauchée par la société Burton le 3 juillet 2012 en qualité de Directrice de magasin statut cadre catégorie A1 de la convention collective applicable selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet selon forfait jours de 215 jours par an moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 550 €. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 15 février 2013, la direction des ressources humaines de la société Burton adresse un plan d'action à Mme [C], visant à identifier certains dysfonctionnements et proposer des solutions. Le 29 mai 2013, la société Burton convoque Mme [C] à un entretien préalable au licenciement le 21 juin 2013 à 13h30.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+13
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6004

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01946

Cour d'appel

Le 1er mars 2005, Monsieur [U] [T] a été engagé par la société anonyme Bessiere, devenue la sas Alliance Terroirs, en qualité de cariste - caviste par contrat à durée déterminée pour une durée de six mois en raison de l'élargissement de la plage horaire de travail. Le 1er septembre 2005, le salarié a été engagé en qualité de cariste - caviste par la même société par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des vins, cide, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, le salarié a saisi, le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Sète. Le 9

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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6005

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.537

Cour de cassation

considérant que dans l'attestation produite par la salariée (production 5 – attestation de M. [D]), le salarié attestant en faveur de Mme [F] ne retranscrivait pas les propos qui auraient pu être tenu mais interprétait la formule « le message qui fut passé était clairement surprenant dans le sens où il ne fallait pas que les collaborateurs votent pour elle », quand la formule laissait clairement et précisément apparaitre que le supérieur de la salariée avait demandé aux salariés présents de ne pas voter pour Mme [F] aux prochaines élections professionnelles, la cour d'appel a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4) ALORS en tout état de cause QU'en retenant que la différence de coefficient à l'embauche

6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.521

Cour de cassation

considérant que l'indemnité due à M. [M] au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail devait, devant la juridiction de renvoi, être évaluée sur la seule période du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005, et non sur la période du mois d'octobre 2003 au 2 janvier 2008 revendiquée par M. [M], en raison de ce que « la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation limite le débat au seul salaire de M. [M] sur la période du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que seul le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation devait être pris en considération et que celui-ci ne laissait rien subsister du chef de dispositif de l'arrêt cassé et annulé au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l' article L.

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.877

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif [F] est applicable à la société SHC, sans s'être assurée que la société SHC est adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord ou qu'une organisation patronale représentative dans le secteur dont relève la société SHC est signataire de cet accord ou adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail. » Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [X] [J], demanderesse au pourvoi principal n° J 20-18.879 Mme [X] [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6008

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-20.933

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas saisi le juge judiciaire dans un délai de 10 jours, le Tribunal qui, sous couvert de la contestation du coût global de l'expertise, a apprécié la compétence de l'expert, a violé les textes susvisés ; 6) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en affirmant d'une part, que le rapport déposé par la Société DOH CONSULTANTS, dont les compétences étaient bien en adéquation avec la mission demandée, répondait indéniablement aux questions posées et démontrait qu'elle avait réalisé le travail demandé lequel portait à la fois sur les risques techniques et organisationnels dans plusieurs services exposés à des risques chimiques et d'autre part, que le taux journalier devait être revu à la baisse au regard de l'expertise prétendument non avérée

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6009

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.469

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter M. [H] de sa demande, la cour d'appel a commencé par résumer les éléments de fait présentés par le salarié et les éléments objectifs présentés par l'employeur, avant d'examiner chacun des faits présentés par M. [H] et les explications de l'employeur pour en conclure que les quelques difficultés ponctuelles qui ont pu apparaître au cours de la relation de travail étaient sans lien avec l'exercice des mandats syndicaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni si les éléments présentés par M.

6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.321

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 octobre 2020), statuant en référé, la société Renault (la société) est dotée d'un comité social et économique central, qui comprend lui-même plusieurs commissions dont la commission centrale santé, sécurité et conditions de travail, et de onze comités sociaux et économiques d'établissement dont le comité social et économique de l'établissement de [Localité 12]. Les moyens et modalités de fonctionnement de ces différentes instances sont définis par un accord collectif du 17 juillet 2018 relatif au dialogue social et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales au sein de Renault. 2. Le 16 mars 2020, en raison de l'épidémie de Covid 19 et lors d'une réunion du comité social et économique

CSE / représentants du personnelCassation+4
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6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.543

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 9 novembre 2020), MM. [S] et [W], appartenant au premier collège, ont été élus, le 11 juin 2020, par le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15] en tant que, respectivement, délégué titulaire et délégué suppléant au comité social et économique central de l'unité économique et sociale composée des sociétés LafargeHolcim ciments et LafargeHolcim distribution. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 15], Mme [R], MM. [S], [I], [W], [D], [L] et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement font grief au jugement d'annuler les désignations de MM.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.575

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2020), M. [Z] a été engagé en qualité de palefrenier agent d'entretien par la société du Mas de Meyrié (la société) pour la période du 13 octobre 2014 au 13 octobre 2015, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée soumis à la convention collective des centres équestres. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 6 juillet 2015, prolongé par la suite de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. 3. Le 28 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au cours de la période d'emploi d'octobre 2014 à octobre 2015 et de demandes indemnitaires pour harcèlement moral et travail dissimulé.

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