Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée13 janvier 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5317

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110

Cour d'appel

La S.A.S. Industrie Organisation Services France (IOS France) a pour activité le nettoyage de bâtiments. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Elle employait, en 2015, moins de onze salariés. Mme [L] [E] a été embauchée par la société IOS France en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 26 juillet 2011. Par lettre recommandée du 31 mars 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 avril 2015, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
5318

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 20/03203

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 16 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes du Havre, statuant dans le litige opposant M. [D] [K] à son ancien employeur, la société Intertek OCA France, a dit l'action de M. [K] prescrite, a dit le salarié irrecevable en ses demandes qui se heurtent à la prescription, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'appel interjeté par voie électronique le 9 octobre 2020 par M. [K] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre précédent ; Vu la constitution d'avocat de la société Intertek OCA France, intimée, effectuée par voie électronique le 10 novembre 2020 ;

Condamnation : 200 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
5319

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société GOBIN ELECTRICITE, devenue S.A.S GOBIN OLLA, à compter du 15 mars 2011, en qualité d'électricien. L'entreprise compte moins de 11 salariés. A compter du 15 juin 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité d'électricien, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (jusqu'à 10 salariés) s'applique au contrat de travail. Du 09 décembre au 20 décembre 2019, Monsieur [X] [R] a été placé en arrêt de travail, des suites d'un accident du travail. Par courrier du 22 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un avertissement.

Condamnation : 35 768 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5320

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244

Cour d'appel

, Monsieur [O] [T] a été embauché à compter du 2 janvier 2017 en qualité d'aide marbrier par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION [P] FILS en contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, il occupait le poste de marbrier. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des carrières et matériaux. Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, devant se tenir le 12 juillet 2019 à 9 heures. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 8 juillet 2019, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire à compter du jour même. Monsieur [O] [T] a été licencié pour faute grave par lettre

Condamnation : 9 274 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05751

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [P] a été engagé par la société SIACI selon contrat à durée indéterminée en date du 11 mai 1976 en qualité de chef de service. En 2007, la société SIACI a fusionné avec la société Saint Honoré. La SIACI Saint Honoré est une société de conseil et de courtage en assurance de biens et de personnes. La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage et/ou de réassurance. En dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de directeur de clientèle. Sa rémunération moyenne brute sur les 12 derniers mois s'élevait à 12.682 euros. A compter du mois de juin 2015, M. [P] a été placé en arrêt maladie. Le 1er septembre 2016, M. [P] a repris le travail à mi-temps thérapeutique.

Condamnation : 383 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 15 mars 2010, par la société Amrest Opco qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne KFC. Le 1er février 2015 il est devenu responsable de service, sous l'autorité du directeur. La convention collective de la restauration rapide est applicable. Le 15 février 2018, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement. Le 10 avril 2018, M. [U] a fait l'objet d'une mise à pied, d'un jour. Le 30 mai 2018, le directeur de l'établissement a été informé par une salariée que le 20 mai, M. [U] serait entré dans le vestiaire et aurait tenté de l'embrasser. Elle a également fait état d'un harcèlement de son supérieur. Le 1er juin, une lettre recommandée avec accusé réception a convoqué M.

Condamnation : 2 108 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03776

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES : La société BRINK'S EVOLUTION exploite une activité spécialisée dans le conditionnement et le transport de fonds. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999, M. [J] [H] a été engagé en qualité d'opérateur DAB (Distributeur Automatique de Banque) par la société Brink's Contrôle Sécurité, devenue la société Brink's Evolution, à qui le contrat de travail a été transféré le 25 mai 2000. Aux termes d'avenants successifs, M. [H] a occupé les fonctions d'agent technique, agent de maintenance, puis dabiste-moniteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et à l'Accord National Professionnel des Activités de Transports de Fonds et de Valeurs du 5 mars 1991.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
5324

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/01961

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La Société Toscana est un restaurant pizzeria situé à [Adresse 7] depuis 1989. Il s'agit d'une entreprise familiale dont M. [X] [N] (l'actuel gérant), son père (M. [L] [N]) et son oncle (M. [B] [T]) étaient propriétaires. M. [U] [T], fils de M. [B] [T], en était l'un des associés. Par contrat à durée indéterminée du 13 mai 2011, la société Toscana a embauché M.[U] [T] en qualité de serveur. Il est ensuite devenu chef de rang Niveau III échelon 1 de la convention collective HCR applicable au sein de la société. La rémunération moyenne mensuelle de M.[U] [T] était de 2.024,41 euros. M. [U] [T] a été placé en arrêt de travail du 1er mars au 23 avril 2016. Par courrier du 20 juillet 2016, la société Toscana a convoqué M.

Condamnation : 10 990 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5325

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 16/00541

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser et, par courrier séparé du même jour, le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Agecom et désignait Me [G] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agecom. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le

Condamnation : 7 569 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
5326

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01151

Cour d'appel

Monsieur [O] [M] a été engagé à compter du 4 avril 2016 par la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste, niveau 1, position1 de la convention collective des ouvriers engagés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés moyennant une rémunération mensuelle brute de 1446,03 euros pour 35 heures de travail par semaine. La SARL Socogyps Languedoc-Roussillon indique que Monsieur [O] [M] n'a plus travaillé au sein de la société depuis le 1er août 2016, date à laquelle elle l'avait placé en congé sans solde, lequel s'était poursuivi jusqu'au 30 septembre 2016, date à laquelle elle l'avait considéré comme démissionnaire dans la mesure où ils ne se présentait plus sur son lieu de travail.

Condamnation : 9 953 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5327

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 19/01482

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée par la société Soculture enseigne Cultura le 13 mai 2008 en qualité de conseillère de vente coefficient 150 niveau II selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine. La convention collective applicable est la convention des magasins de vente au détail de papeterie, fourniture de bureau, bureautique, informatique et librairie. Le 26 juillet 2008, par avenant, le temps de travail hebdomadaire de Mme [M] est porté à 35 heures. Le 16 juillet 2015, Mme [M] porte plainte à l'encontre de son employeur pour des faits de violence. Du 24 juillet 2015 au 16 août 2015, Mme [M] est placée en arrêt de travail. Du 28 août 2015 au 20 novembre 2016, Mme [M] est placée en arrêt de travail.

5328

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 janvier 2023, 22/04218

Cour d'appel

Par lettre recommandée en date du 24 février 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La société Les Alambics du Cèdre a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône au profit de celui d'Arles. Par jugement en date du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône s'est déclaré incompétent au profit du bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes d'Arles et a réservé les dépens. Madame [I] [X] a interjeté appel de ce jugement, le 3 juin 2022. Par ordonnance en date du 9 juin 2022, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Les Alambics du Cèdre pour l'audience du 21 novembre 2022. L'assignation à

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.