Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée2 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
5221

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144

Cour d'appel

Par courrier du 20 juillet 2017 remis en main propre, la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 juillet 2017, puis elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 2 août 2017 avec dispense d'avoir à exécuter son préavis de trois mois. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 4 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - déclaré la demande de Madame [G] non prescrite et donc recevable - condamné la

Condamnation : 53 000 €Licenciement+9
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5222

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [W] [O], épouse [G], a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à compter du 27 février 1978, en qualité de sténodactylo affectée à l'établissement de [Localité 6]. La convention collective nationale de la chimie applicable au contrat de travail. En juin 1980, elle a été mutée à l'établissement de [Localité 5] en qualité d'agent administratif, puis a occupé les fonctions de secrétaire d'accueil à compter du 02 novembre 1999. A compter du 03 octobre 2011, elle a finalement été titularisée au poste Courrier. A compter du 08 juin 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Suite à une

Condamnation : 85 817 €Licenciement+12
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5223

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 février 2023, 21/01635

Cour d'appel

': M. [K] [W] a été embauché le 1er août 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) Quasiconsult Immobilier en qualité de diagnostiqueur immobilier, statut agent de maîtrise et affecté au sein de l'établissement de [Localité 7]. Par lettre recommandée du 25 septembre 2018, la société Quasiconsult Immobilier a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [K] [W]. Par lettre du 15 octobre 2018, la société Quasiconsult Immobilier a notifié à M. [K] [W] son licenciement pour faute grave. Suivant requête en date du 1er février 2019, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes dirigées à l'encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult Immobilier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+12
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5224

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 juin 2016, à effet au 21 novembre 2016, M. [D] a été embauchée par le Gie Crom de [Localité 3] et de [Localité 4] en qualité d'agent de personnel spécialisée en radiophysique médicale. En 2017 le Gie Crom de [Localité 3] et de [Localité 4] a changé de forme juridique pour devenir une Snc. La convention collective applicable est celle des personnels des cabinets médicaux. Le 8 avil 2019 une convention de mise à disposition a été signée entre la Snc Crom et le directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-[Localité 5] avec effet au 1er avril 2019. En septembre 2020, la direction de la Snc Crom a été destinataire d'informations sur des agissements de M. [D] susceptibles d'

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
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5225

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé en qualité d'électro mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 1977, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Il était affecté à l'usine de [Localité 4] et occupait le poste de responsable technique. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf. Un projet de réorganisation

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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5226

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013. Après plusieurs renouvellements, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 1er octobre 2013. Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la restauration de collectivités. Après plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a, le 30 janvier 2018, été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5227

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société Vestalie, en qualité d'employée ménage et repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, par contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 14 heures mensuelles, à compter du 25 juin 2009. Par avenant du 3 mai 2010, la durée mensuelle de travail a été portée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. Cette société est spécialisée dans les prestations de services à domicile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés et elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Le 1er avril 2015, la salariée a été victime d'un accident. Le 29 juin 2015, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre au titre des accidents du travail.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+12
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5228

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée en qualité de manutentionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 juillet 1975, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. En dernier lieu, elle occupait le poste d'animatrice de qualité de production, sur le site de Limetz. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf. Un projet de

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
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5229

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246

Cour d'appel

Madame [G] [E] a été liée à la S.A.R.L. Petrara en qualité de responsable petit déjeuner, assistante maître d'hôtel, catégorie employé niveau II, échelon 2, suivant contrat à durée indéterminée, à effet du 22 mai 2018. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Après entretien préalable au licenciement fixé au 8 janvier 2020, la S.A.R.L. Petrara a notifié à Madame [G] [E] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 janvier 2020. Madame [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 10 juin 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 17 novembre 2021, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5230

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2023, 22/00932

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de clerc rédacteur. Son contrat a été repris par la suite par la société Venier Havez-Vanoc (la société ou l'employeur) Son contrat est régi par la convention collective du notariat. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mars 2019. Des difficultés au cours de la relation contractuelle ont conduit la salariée à saisir dans un premier temps le conseil de prud'hommes de Beauvais en sa formation de référé. A la suite d'un avis du médecin du travail en date du 6 octobre 2020, la salariée a été déclarée inapte au poste de clerc avec identification de capacités restantes pour la réalisation de tâches sans charge mentale, sans pression temporelle et sans exposition à des situations génératrices de stress.

Condamnation : 13 592 €Licenciement+12
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5231

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.983

Cour de cassation

il résulte du même accord que le forfait-jours d'un salarié à temps plein en Guadeloupe est fixé à 203 jours ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que l'application de cette disposition pouvait s'appliquer à Madame [F] à laquelle a été appliquée un forfait-jours correspondant à un temps partiel, du fait de la mise en oeuvre de ces accords, sans violer de plus fort ces derniers, ; outre l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, l'article L.1192-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ; Alors, de huitième part, que la cour d'appel qui relève que Madame [F] reprochait notamment à la société France Télévisions de ne pas respecter son ancienneté et de la

5232

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.990

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 22 juin 2021), un accord collectif, intitulé « accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac », a été conclu le 18 septembre 2018 entre la société Fnac Darty participations et services et les sociétés françaises, dont la première détient plus de 50 % du capital, et les organisations syndicales représentatives. Il prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au sein de la société Codirep, incluse dans le périmètre de l'accord, ainsi que des représentants de proximité, en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, au niveau de chaque site de plus de onze salariés compris dans le périmètre du comité social et économique. 2. Les

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