Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée27 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4045

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 septembre 2024, 22/00594

Cour d'appel

par contrat signé le 4 octobre 2007 (les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée par jugement du 26 février 2006 du conseil de prud'hommes de Lille). Par l'effet de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à l'EPIC SNCF Réseau le 1er juillet 2015. En qualité d'agent du cadre permanent, Madame [W] relève des dispositions du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et leurs personnels. Le 5 avril 2018, Madame [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille aux fins de voir condamner la SNCF Réseau SA à lui verser les sommes suivantes : - 38 963,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2008 au 31

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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4046

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 27 septembre 2024, 22/01238

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 juin 2013, Mme [P] [W] qui exerce une activité de chirurgien-dentiste en cabinet libéral à [Localité 3], a engagé Mme [I] [J] en qualité de réceptionniste avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2008. Suivant avenant du 12 mai 2016, Mme [I] [J] et Mme [P] [W] ont convenu de la mise en oeuvre d'une période de professionnalisation afin que Mme [I] [J] puisse acquérir la qualification d'assistante dentaire. L'action de professionnalisation s'est déroulée du 12 mai 2016 jusqu'au 18 mai 2017. Suivant avenant du 1er mars 2018, Mme [I] [J] a été promue au poste d'assistante dentaire. Suivant avenant du 29 juin 2020, la répartition des horaires de travail de Mme [I] [J] a été modifiée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4047

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 septembre 2024, 22/01661

Cour d'appel

Engagé par la société Techcrea Solutions (la société) d'abord en contrat d'apprentissage à compter du 1er juillet 2015 puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité de responsable développement commercial 2.2 coefficient 310 statut ETAM conformément à la convention collective national des bureaux d'études techniques, M. [Z], qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, statut ETAM, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et une rémunération mensuelle moyenne d'un montant de 3 188,26 euros en brut, a, d'abord, fait l'objet d'un avertissement le 2 mai 2019 et, ensuite, été mis à pied à titre conservatoire le 11 juin 2019 avant d'être licencié pour faute grave selon lettre du 24 juin 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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4048

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par [B] [K], dirigeant une entreprise de maçonnerie, en qualité de man'uvre, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 au 22 octobre 2018, puis de façon continue à compter du 1er octobre 2019. Après une visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, il a été reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis du 8 mars 2021, ce praticien ajoutant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été destinataire d'un courrier en date du 11 mars 2021 de son employeur dans lequel celui-ci lui faisait part de l'absence de postes disponibles

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4049

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

M. [X] [N] a été engagé à compter du 1er juillet 2010 par le Groupe Leaderfit (SAS) en qualité de comptable, niveau IV coefficient 220 de la convention collective. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. La convention collective, dont son application relevait selon l'employeur d'un usage, a été dénoncée par ce dernier, par courrier du 10 janvier 2013. Par courrier du 30 avril 2020, M. [N] a présenté sa démission, avec un préavis d'un mois. Du 11 au 29 mai 2020, M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie. Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2020. Par requête du 9 décembre 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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4050

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 26 septembre 2024, 24/00018

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2020 et a condamné la SARL Next Vap [Localité 6] à lui régler diverses sommes. Le 21 mars 2023, à la demande de M. [S], la SCP [H] [X] [I], commissaires de justice à [Localité 4], a procédé à l'égard du CIC Ouest à la saisie-attribution des sommes dont la société Next Vap [Localité 6] était tenue envers M. [S]. Cet acte a été dénoncé le 24 mars 2023 à la société Next Vap [Localité 6]. Par acte d'huissier de justice en date du 21 avril 2023, la société Next Vap [Localité 6], représentée par son gérant M. [N] [K], a assigné M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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4051

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 septembre 2024, 20/12235

Cour d'appel

Par courrier du 30 décembre 2016, le salarié a réclamé le paiement de son salaire à compter du 17 décembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2017, la société a convoqué le salarié le 4 avril 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 28 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement rendu le 6 novembre 2020

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4052

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024, 21/07022

Cour d'appel

M. [U] [H] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 août 1992 en qualité d'ingénieur informatique par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), établissement public administratif de l'État qui assure la gestion commune et centralisée des ressources et de la trésorerie du régime général de sécurité sociale. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter du 2 décembre 2012, M. [H] a exercé les fonctions de chargé de mission auprès du Directeur du Centre National Informatique de Recouvrement de [Localité 5] (CNIR). Par courrier du 14 février 2013, le conseil du salarié a adressé au Directeur Général

Condamnation : 16 000 €Licenciement+15
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4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 24-40.016

Cour de cassation

2. La société Atalian sécurité est soumise à un accord d'entreprise du 15 octobre 2014, qui organise l'annualisation du temps de travail sur l'année et fixe à 1 607 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ayant acquis ou pris trente jours ouvrables de congés payés. 3. M. [J] et sept autres salariés de l'entreprise Atalian sécurité ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. Par ordonnances du 26 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tulle a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité identiques ainsi rédigées : « L'article L.

Salaire / rémunérationQPC : irrecevabilité+5
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4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-22.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de distributeur de journaux et d'imprimés publicitaires, le 5 janvier 2009, par la société Mediapost (la société). La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord collectif d'entreprise du 22 octobre 2004 de modulation du temps de travail. 2. Un accord d'entreprise a prévu la mise en place, à compter de décembre 2014, d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation. 3.

4055

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [S] [T] [V], née en 1971, a été engagée par la S.A.S. Europe express, par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 21 mai 2017, lequel s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de chauffeur qualification groupe 7 coefficient 150M. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers. Le 12 mai 2019, Mme [T] [V] a été victime d'un accident du travail et n'a jamais repris le travail. Le 12 août 2019, elle s'est vue notifier un avertissement disciplinaire qu'elle a contesté par un courrier du 14 août 2019. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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4056

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 19/12432

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [G], né en 1995, a été engagé par la SA Maisons de thé Mariage Frères, devenue SAS French tea Emporium Mariage Frères par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Le 20 avril 2016, M. [G] s'est vu notifier un avertissement pour des retards. Par lettre datée du 30 mai 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2016, auquel il ne s'est pas présenté, avec mise à pied conservatoire. M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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