Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2653

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02106

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016, M. [H] [E] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 31 décembre 2020, à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2021, M. [E] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 20 janvier 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2654

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02116

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2020, M. [I] [P] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial (statut cadre) par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société [1] et M. [P] ont signé une convention de rupture conventionnelle, la date de rupture du contrat de travail étant fixée au 30 avril 2021. Sollicitant le paiement d'un rappel de part variable de rémunération ainsi que d'un rappel de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 2021. Par jugement

Condamnation : 54 679 €Licenciement+9
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2655

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02122

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 septembre 2009, M. [G] [O] a été engagé en qualité d'infirmier de nuit par l'association [2], aux droits de laquelle vient désormais l'association LA SOCIETE [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Suivant courrier recommandé du 28 septembre 2020, M. [O] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 20 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 3 mai 2021, puis reporté au 18 mai 2021, les

Condamnation : 19 719 €Licenciement+15
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2656

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04116

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [P] a été engagée par M. [M] [G] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009, en qualité d'auxiliaire de vie. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 931,01 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Mme [P] a été licenciée le 10 juin 2020 pour manquements à ses obligations professionnelles. Le 22 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement abusif et irrégulier. M. [M] [G] est décédé le 2 février 2021. Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a - condamné Mmes [E] [G] et [J] [G] ès-qualité d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2657

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04135

Cour d'appel

Monsieur [V] [D] a été engagé par la société [Adresse 4] [Q], pour une durée indéterminée à compter du 21 avril 2019, en qualité de chef-cuisinier, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Monsieur [D] a fait l'objet d'arrêts de travail du 24 septembre au 24 octobre 2020. Par lettre du 15 septembre 2020, Monsieur [D] a déclaré démissionner en demandant à être dispensé de son préavis. Par lettre du 8 octobre suivant, il a indiqué à la société que sa démission devait être considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière, lui imputant divers manquements. Le 29 juillet 2021, Monsieur [D] a saisi le conseil de

Condamnation : 9 000 €Licenciement+19
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2658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04137

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M., [I] a été engagé par la société, [2] transporteur par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2012, en qualité de chauffeur poids-lourd. En avril 2018, son contrat de travail a été transféré à la société, [3]. Le 1er mai 2021, la société, [3] était absorbée par la société, [1]. M., [I] était affecté sur le site de, [Localité 3]. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 646, 86 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers. M., [I] était placé en activité partielle du 23 mars 2020 au 9 juillet 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2659

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04139

Cour d'appel

Monsieur [G] [X] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2014, en qualité d'agent de chambre funéraire. Le 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société [3], aux droits de laquelle la société [2] se trouve à nouveau. La relation de travail est régie par la convention collective des pompes funèbres. Par lettre du 1er avril 2019, Monsieur [X] était convoqué pour le 4 avril à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 11 avril 2019 suivant pour cause réelle et sérieuse, pour avoir crié sur l'un de ses collègues, ainsi que sur sa supérieure hiérarchique et avoir asséné des coups de poing sur la porte de la maison funéraire, alors qu'une famille s'y recueillait.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2660

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04147

Cour d'appel

Monsieur [C] [J] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 20 mai 2015, en qualité de "relationship manager", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de "global banker". Monsieur [J] a déclaré démissionner par lettre du 18 juin 2021 et les parties sont convenues de fixer la fin du préavis au 27 août 2021. Le 16 mars 2022, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir débouté la société [2] de sa demande relative à la prescription, a débouté Monsieur [J] de ses demandes, a débouté la société [2] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [J] aux dépens.

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+6
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2661

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04165

Cour d'appel

Monsieur [U] [L] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 4 mars 2008, en qualité de concepteur-rédacteur, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective de la Publicité. Par lettre du 17 décembre 2021, Monsieur [L] était convoqué pour le 4 janvier 2022 à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 6 janvier suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée, notamment, par des propos à caractère sexiste et dégradant concernant une collègue, ainsi que par l'inobservation des consignes de sécurité. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis. Le 31 janvier 2022, Monsieur [L] a saisi le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2662

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/05447

Cour d'appel

Madame [O] [H] a été engagée par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 10 mai 2021, en qualité de commerciale. La relation contractuelle a pris fin le 28 février 2022. Madame [H] a ensuite été engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2022, en qualité de commercial sédentaire, par la société [1], dirigée par la même personne. La relation de travail est régie par la convention collective '[3]'. Madame [H] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du 18 mars 2022 puis du 23 mai au 11 juin 2022. Par courriel adressé le 4 août 2022 à la société [1], elle a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 15 septembre 2022,

Condamnation : 32 719 €Licenciement+15
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2663

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05045

Cour d'appel

M. [Z] [G] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 août 2010 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'[Localité 3] (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 à temps complet, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où le salarié était affecté, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvelle attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 4 août 2010. Le 28

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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2664

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05046

Cour d'appel

M. [H] [N] [B] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 mai 2008 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'ASSI-AS (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où le salarié était affecté, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvelle attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 29 mai 2008. Le 28 octobre 2021, il a

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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