Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 26 mars 2026RG n° 23/04139

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 19/7652 · 8 juin 2023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 22 août 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution: Confirme le jugement déféré; Déboute Monsieur [G] [X] de ses demandes; Déboute la société [2] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 19/7652
  3. Conclusions notifiées Monsieur [X]
  4. Conclusions notifiées la société [2], venant aux droits de la société [3],
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 26 MARS 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2CT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/7652

APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202

INTIMEES

S.A. [1] venant aux droits de la société [2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [X] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2014, en qualité d'agent de chambre funéraire.

Le 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société [3], aux droits de laquelle la société [2] se trouve à nouveau.

La relation de travail est régie par la convention collective des pompes funèbres.

Par lettre du 1er avril 2019, Monsieur [X] était convoqué pour le 4 avril à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 11 avril 2019 suivant pour cause réelle et sérieuse, pour avoir crié sur l'un de ses collègues, ainsi que sur sa supérieure hiérarchique et avoir asséné des coups de poing sur la porte de la maison funéraire, alors qu'une famille s'y recueillait.

Le 22 août 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage a débouté Monsieur [X] de ses demandes, a débouté la société [3] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [X] aux dépens.

Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [3] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 40 742 euros et à titre subsidiaire, de 20 371 euros, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Il fait valoir que :

- il a toujours fait preuve de professionnalisme et d'exemplarité dans l'exécution de ses missions ;

- les faits qui lui sont reprochés constituent une réaction au comportement inacceptable d'un collègue, alors que l'employeur faisait preuve d'inaction malgré ses alertes ;

- le plafond légal d'indemnisation du licenciement doit être écarté et il rapporte la preuve de son préjudice.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, la société [2], venant aux droits de la société [3], demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [X] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Elle fait valoir que :

- les faits reprochés à Monsieur [X] sont établis et non contestés ;

- ses contestations ne sont pas fondées et les attestations qu'il produit ne sont pas probantes ;

- ses manquements, contraires au règlement intérieur de l'entreprise, justifiaient son licenciement ;

- à titre subsidiaire, les montants des demandes de Monsieur [X] sont démesurés et il doit être fait application du barème légale d'indemnisation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

"['] Le 21 mars 2019, vers 14 heures, vous avez été entendu en train de crier à l'encontre de l'un de vos collègues au sein de la Maison Funéraire.

Entendant vos cris, Madame [Y] [O], responsable de la Maison Funéraire, vous a rejoint et vous a demandé de vous calmer. Vous ne l'avez cependant pas écoutée. Cette dernière vous a alors demandé de sortir dehors.

Une fois sur le parking, vous avez continué à hurler et avez asséné un coup de poing sur la porte de la Maison Funéraire, effrayant ainsi particulièrement vos collègues et notamment la responsable de la Maison Funéraire, qui se tenait non loin de vous. ['].

Par ailleurs, vous avez adopté une attitude susceptible de nuire à l'image de marque de l'entreprise.

En effet, lors des faits, une famille était présente dans l'un des salons de la Maison Funéraire dans le cadre d'un recueillement.

Enfin, suite à votre coup de poing, vous avez enfoncé la porte de la Maison Funéraire à un endroit. Des travaux vont donc devoir être engagés afin de supprimer cette trace [']. "

Au soutien de ces griefs, la société produit les attestations de Monsieur [U], agent funéraire et de Madame [O], responsable de la Maison Funéraire, qui décrivent précisément les faits tels que décrits par la lettre de licenciement, Madame [O] précisant que Monsieur [X] sentait l'alcool et que tout le monde a été très choqué par son comportement, y compris la famille du défunt.

La société produit également la photographie de la porte présentant des marques d'enfoncement.

De son côté, Monsieur [X] fait valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque reproche ou sanction disciplinaire de la part de son employeur, qu'il avait, au contraire, toujours fait preuve de professionnalisme et d'exemplarité dans l'exécution de ses missions et il produit en ce sens son compte-rendu d'évaluation de septembre 2017 ainsi que des attestations de collègues.

Il ajoute que l'un de ses collègues, Monsieur [N] était soupçonné d'avoir subtilisé des effets personnels appartenant aux défunts ou aux membres de leur famille et adoptait un comportement agressif à l'égard de ses collègues, lesquels ont dénoncé en vain ses agissements auprès de la Direction. Il produit en ce sens plusieurs attestations. Il ajoute que, le jour des faits, l'une de ses collègues s'est de nouveau plainte auprès de lui de Monsieur [N], qu'il a alors "réprimandé vertement" ce dernier et que, devant la nonchalance de son employeur, il a tapé du poing sur la porte du funérarium, sa contrariété n'étant que le résultat de l'inaction de ce dernier.

La société relève cependant, à juste titre, que les attestations relatives au comportement imputé à Monsieur [N] sont imprécises et ne reposent que sur des suppositions.

Monsieur [X] ajoute que les dégradations de la porte étaient antérieures à son arrivée en 2014 et il produit plusieurs attestations en ce sens. Il ne conteste cependant pas avoir donné un coup de poing dans cette porte.

Monsieur [X] précise également qu'il n'a pas hurlé mais seulement reproché son comportement à son collègue, que la famille présente n'a pas été témoin de la scène, étant éloignée de l'endroit exact où il se trouvait et il produit en ce sens un plan des lieux. Il admet cependant avoir élevé le ton et le plan ne permet pas d'exclure qu'il a pu être entendu par la famille présente, comme le déclare madame [O] dans son témoignage.

Enfin, Monsieur [X] conteste la fiabilité du témoignage de Monsieur [U], exposant avoir précédemment eu des démêlés avec ce dernier et ayant déposé plainte à son encontre. Il produit lui-même une attestation du même Monsieur [U], lequel déclare qu'il existait des relations extra-professionnelles entre Monsieur [N] et Madame [O].

Cependant, il résulte des deux attestations concordantes produites par l'employeur et des propres allégations de Monsieur [X], que ce dernier a élevé le ton à l'égard d'un collègue puis à l'égard sa responsable hiérarchique puis qu'il a donné un coup de poing dans une porte de l'établissement, en présence de ses collègues et alors que la famille d'un défunt se recueillait non loin des lieux.

Malgré l'absence de passé disciplinaire de Monsieur [X] ou même de comportement irréprochable par le passé, ces faits, qui portaient atteinte à la sérénité et à la sécurité du personnel de l'entreprise, ainsi qu'à l'image de marque de cette entreprise auprès de la clientèle, suffisent à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Déboute Monsieur [G] [X] de ses demandes ;

Déboute la société [2] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 19/7652 · 8 juin 2023
Identifiant source
69c625facdc6046d4721a6ae
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c625facdc6046d4721a6ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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