Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2641

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07776

Cour d'appel

M. [B] [A] a été engagé en qualité de couvreur zingueur par la société [K] à compter du 3 juin 2002. La société [K] exploite une activité de charpente, couverture et menuiserie pour particuliers et professionnels et emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609). Le 14 octobre 2017, une fiche médicale remplie par le médecin du travail relevait que le salarié était atteint de discopathies. Il était mentionné au titre des préconisations d'aménagement de poste « déjà réalisées, poste de travail à 50 % pendant 1 an et 2 mois pour pouvoir passer métreur en attente du départ à la retraite de l'ancien métreur ».

Condamnation : 59 811 €Licenciement+19
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2642

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08104

Cour d'appel

Le 7 juillet 2011, M. [I] [D] a été engagé par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur adjoint, statut cadre, à l'agence [Localité 3] 1- bus et tram. La société [1] a pour activité le nettoyage industriel des moyens de transport en commun. La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. A la fin de l'année 2018, M. [O], directeur de l'établissement [Localité 3] 2 - gares et locaux SNCF, a été nommé directeur de l'établissement [Localité 3] 1. M. [D] a été placé en arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 8 avril 2019. Pendant son absence, M. [E], directeur adjoint sur [Localité 3] 2, a été nommé directeur adjoint sur [Localité 3] 1.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+11
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2643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08108

Cour d'appel

Mme [G] [S] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (21 heures par semaine) en date du 31 mars 2020, à effet au 6 avril 2020, en qualité de comptable (personnel administratif et service, technicien niveau 3, échelon B) par la Faculté libre de philosophie comparée, dite [Etablissement 1]. L'IPC est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Il emploie environ 120 salariés. La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé indépendant. Le 26 octobre 2020, un avenant a été conclu afin de porter la durée de travail hebdomadaire à 34 heures. Le 12 janvier 2021, Mme [S] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 19 janvier 2021.

2644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08113

Cour d'appel

Le 22 octobre 2019, Mme [R] [E] a été engagée par la société [1], située [Adresse 4], par contrat de travail oral, en qualité de serveuse. Mme [E] a travaillé également comme serveuse pour la société [2], située au [Adresse 3]. La convention collective applicable est la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Mme [E] dit que M. [I], gérant de la société [1], a décidé le 3 décembre 2019 de mettre fin à son contrat et lui a demandé de quitter les lieux. La société [1] dit que Mme [E] a quitté son poste le 3 décembre 2019. Par lettre recommandée du 5 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, la société [2] a demandé à Mme [E] de lui transmettre sa facture et de restituer les clés du local commercial situé [Adresse 5], suite à son départ le 2 décembre.

Condamnation : 24 833 €Licenciement+11
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2645

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08132

Cour d'appel

Mme [Y] [V] a été engagée par la société [2], par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 2018 en qualité de consultante au sein du département investissements, statut cadre. A compter du 1er octobre 2019, selon une convention tripartite, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société SAS [1]. La société [1] a pour objet social le conseil en investissements dans le secteur de l'immobilier. Elle disposait, lors du litige, d'un effectif de six salariés. La convention applicable à la relation de travail est la convention collective de l'immobilier. Le 30 septembre 2019, un avenant au contrat de travail modifiant la rémunération de la salariée a été conclu. Le 11 octobre 2019, un avertissement lui a été notifié. Mme [V] a été placée en activité partielle du 16 mars 2020 au 7 juillet 2020.

Condamnation : 43 500 €Licenciement+16
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2646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08135

Cour d'appel

Le 1er décembre 2009, M. [S] [T] a été engagé par la société [1], par contrat à durée indéterminée comme chargé de mission d'animation. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'inspecteur manager performance depuis le 1er juin 2017. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. Le 11 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 21 février 2020, M. [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2647

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 22/08885

Cour d'appel

Madame [R] [H] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, en qualité de maquettiste. La relation de travail est régie par la convention collective de la plasturgie. Par lettre du 25 juin 2020, Madame [H] était convoquée pour le 9 juillet à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a été rompu le 30 juillet suivant à la suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le jour de l'entretien préalable. Le 2 juillet 2022, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [H] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Condamnation : 22 871 €Licenciement+12
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2648

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 22/08962

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [V] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 1982, en qualité de mécanicienne. Le 1er janvier 2009, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. La relation de travail était soumise à la convention collective des industries de l'habillement. La société emploie six salariés. Le 26 décembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, notamment une discrimination salariale.

Condamnation : 46 335 €Licenciement+8
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2649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/09878

Cour d'appel

Le 20 août 2018, Mme [X] [N] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée pour occuper les fonctions de « Show Director JEC World and EMEA Events » statut cadre, niveau 3.4. La convention applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Le 19 mars 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 30 mars 2021. Elle s'est rendue à l'entretien assistée de M. [A] membre de la délégation du personnel du CSE. Le 2 avril 2021, l'employeur a notifié à Mme [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 12 mai 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2650

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/00762

Cour d'appel

Monsieur [L] [I] est entré au service de la société [4] en qualité de Directeur Commercial Wholesale le 14 janvier 2013. Quelques mois après son embauche, le groupe dont dépendait la société [4] a été cédé au fonds d'investissement [5] au mois de mai 2013.C'est dans ce contexte qu'il a été convenu de transférer conventionnellement le contrat de travail de Monsieur [I] au sein de la société [6] à compter du 1er novembre 2013. Au dernier état de la collaboration, Monsieur [L] [I] exerçait les fonctions de Country Manager en charge de l'activité Wholesale et internationale au sein de la société [1] venue aux droits de la société [6], avec statut cadre dirigeant. Il percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 10 078 euros. La

Condamnation : 72 500 €Licenciement+12
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2651

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02053

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, sandwicherie, et a pour gérante Madame [B] [R] épouse [E], laquelle travaille avec son mari Monsieur [S] [E], boulanger au sein de cette structure. Monsieur [Z] [E], neveu de Monsieur [S] [E], a été engagé par la société [1] en qualité de boulanger par contrat à durée indéterminée du 24 avril 2019 pour une durée de travail hebdomadaire de 35 h. Il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises au mois de mars 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2021, Monsieur [Z] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant les motifs suivants : - la société [1] aurait indûment décompté 5 jours de congés payés du 18 août au 23

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2652

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02094

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2008, M. [H] [K] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 31 décembre 2020, à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 20 janvier 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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