Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 26 mars 2026RG n° 22/08108
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/06967 · 13 mai 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [G] [S] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (21 heures par semaine) en date du 31 mars 2020, à effet au 6 avril 2020, en qualité de comptable (personnel administratif et service, technicien niveau 3, échelon B) par la Faculté libre de philosophie comparée, dite [Etablissement 1].
- Procédure: Le 23 septembre 2022, Mme [S] [J] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 août 2022.
- Solution: CONSTATE que la déclaration d'appel en date du 23 septembre 2022 de Mme [G] [S] [J] ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/06967
- Appel formé
- Conclusions de l'intimé l'association [1], dite [Etablissement 1], intimée,
- Conclusions de l'appelant Mme [S] [J], appelante,
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06967
APPELANTE
Madame [G] [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0112
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseillère
Mme Véronique BOST, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par madame Carine SONNOIS, Présidente, et par madame Sonia BERKANE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [S] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (21 heures par semaine) en date du 31 mars 2020, à effet au 6 avril 2020, en qualité de comptable (personnel administratif et service, technicien niveau 3, échelon B) par la Faculté libre de philosophie comparée, dite [Etablissement 1].
L'IPC est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Il emploie environ 120 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé indépendant.
Le 26 octobre 2020, un avenant a été conclu afin de porter la durée de travail hebdomadaire à 34 heures.
Le 12 janvier 2021, Mme [S] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 19 janvier 2021.
Le 25 janvier 2021, Mme [S] [J] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 6 août 2021, Mme [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle contestait le bien-fondé de son licenciement et sollicitait une indemnité subséquente.
Par jugement en date du 13 mai 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [G] [S] [J] de l'ensemble de ses demandes
- débouté l'association [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à la charge de Mme [G] [S] [J] les entiers dépens.
Le 23 septembre 2022, Mme [S] [J] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 décembre 2025, Mme [S] [J], appelante, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fonde'e en ses demandes
- débouter l'association [3] compare'e, dite [Etablissement 1], de l'inte'gralite' de ses demandes, fins et conclusions,
En conse'quence,
- réformer en totalite' le jugement en ce qu'il l'a de'boute'e de ses demandes
- dire et juger que le licenciement est sans cause re'elle et se'rieuse
- condamner l'association [4]' [5] compare'e, dite [Etablissement 1], a' lui payer la somme de 8 640 euros a' titre de dommages et inte're'ts pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse - ordonner la capitalisation des inte're'ts a' compter du 25 janvier 2021, date de la notification du licenciement - condamner l'association [3] compare'e, dite [Etablissement 1], a' lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, ainsi qu'aux entiers de'pens - ordonner l'exe'cution provisoire de la de'cision a' intervenir
- condamner l'association [3] compare'e, dite [Etablissement 1], aux entiers de'pens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 décembre 2025, l'association [1], dite [Etablissement 1], intimée, demande à la cour de : - juger la de'claration d'appel de'pourvue d'effet de'volutif
- juger que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement de premie're instance
- de'bouter Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement et donc de'bouter Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait par extraordinaire a' juger le licenciement sans cause, - limiter la somme accorde'e a' 1 760 euros
- condamner en toute hypothe'se Mme [S] [J] a' lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux de'pens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'employeur relève que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués. Il soutient que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement.
La salariée répond que lorsque le jugement frappé d'appel ne comporte qu'un seul chef de dispositif déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes, la critique de ce chef résulte nécessairement de la déclaration d'appel.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 4° du même code relatif à la déclaration d'appel, fait écho à l'article précédent en prévoyant que cette déclaration contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel se limite à mentionner : « Objet/portée de l'appel : sur la totalité», sans énoncer les chefs du jugement critiqués. Il sera par conséquent considéré qu'aucun effet dévolutif n'est attaché à cette déclaration d'appel et que la cour n'est saisie de la connaissance d'aucun chef de ce jugement.
2. Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [J] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la déclaration d'appel en date du 23 septembre 2022 de Mme [G] [S] [J] ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué,
CONDAMNE Mme [G] [S] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/06967 · 13 mai 2022
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- 69c62665cdc6046d4721ae44
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c62665cdc6046d4721ae44.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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