Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2629

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06409

Cour d'appel

Mme [L] [J] [K] divorcée [S] ( ci-après Mme [J]) a été engagée en qualité de consultante [2] confirmée, catégorie cadre par la société [1] le 9 janvier 2015. La société qui est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle et de gestion du changement emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le contrat de travail a pris fin le 17 mai 2019 par une rupture conventionnelle.

Condamnation : 147 579 €Licenciement+21
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2630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06495

Cour d'appel

Mme [Z] [N] a été engagée en qualité de chargée de communication par la société [1] (ci-après la société [2]) le 24 juin 2019. Les parties ont convenu d'une durée de travail de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois moyennant une rémunération de 1 400 euros par mois. La société [2] exploite une activité de communication, développement internet, et d'organisation d'évènements. Elle gère les sites de casting français et internationaux dont le site Casting.fr. La société emploie moins de dix salariés et ne relève, selon les déclarations concordantes des parties, d'aucune convention collective. Mme [N] a été en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du 26 février au 6 mars 2020. Elle a été en congés payés les 9 et 10 mars 2020.

Condamnation : 16 897 €Licenciement+16
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2631

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/06810

Cour d'appel

M. [J] [O] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée déterminée pour 'accroissement temporaire de la clientèle lié à la période estivale et touristique', du 25 novembre 2017 au 24 mai 2018, en qualité de vendeur, classe 1, catégorie A de la convention collective nationale de la restauration rapide. Par avenant du 24 mai 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Le salarié a bénéficié du dispositif de chômage partiel en mars, avril, mai, juillet et août 2020 et a été convoqué, ainsi que l'ensemble du personnel, par l'employeur à une réunion obligatoire le 31 août 2020, suivie d'un nettoyage général de l'établissement. M.

Condamnation : 8 643 €Licenciement+11
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2632

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07578

Cour d'appel

Mme [Z] [C] a été engagée en qualité de chef de marché le 24 février 2011 par la société [2]. Cette société a été absorbée par la société [1] le 1er octobre 2012. En application de l'article L.1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970. Mme [C] a été en arrêt de travail du 19 mai au 14 juin 2019, puis du 16 octobre 2019 au 24 juillet 2020. Le 7 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, harcèlement moral et nullité de la convention individuelle de forfait en jours.

Condamnation : 60 183 €Licenciement+18
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2633

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07597

Cour d'appel

M. [W] [N] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, en qualité de sales manager, statut cadre, échelon C 17 de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation, renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43). M. [N] a quitté la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 28 mai 2020, la fin de la relation de travail ayant été portée au 28 août 2020. Reprochant à la société de ne pas lui avoir versé l'indemnité de non-concurrence prévue à l'article 11 de son contrat de travail, malgré ses demandes, M. [N] a saisi le 8

Condamnation : 23 495 €Licenciement+9
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2634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07616

Cour d'appel

Mme [M] [A] épouse [I] a été engagée par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017, en qualité d'assistante administrative et commerciale, statut 'employé', niveau IV, 2ème échelon , coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er octobre 2020 pour cause de maladie. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société et nommé la SELAFA [2] en la personne de Me [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettres des 11 et 21 décembre 2020, Mme [I] a été convoquée à deux reprises à un entretien préalable, fixé pour le premier au 22 décembre suivant, pour le second, au 4 janvier 2021.

Condamnation : 17 591 €Licenciement+15
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2635

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07631

Cour d'appel

M. [Y] [Z] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 décembre 2001 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'[Localité 3] (agent de service de sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où le salarié était affecté, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvelle attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 14 décembre 2001. Le 28

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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2636

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07654

Cour d'appel

M. [K] [B] a été engagé par la société [1] ([2]), exerçant une activité de transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 10 juin précédent, en qualité de conducteur-receveur stagiaire, contrat soumis à la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs. Par lettre du 26 décembre 2017, M. [B] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour le port d'écouteurs à des fins personnelles en roulant, au volant du véhicule qui lui avait été confié. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 13 juin 2018 pour accident du travail, pris en charge comme tel par la CPAM. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2637

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07661

Cour d'appel

Mme [T] [O] a été engagée par la société [1] [R] [D], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2018, en qualité de conducteur-receveur, catégorie 'ouvrier', coefficient 140 V groupe 9 de la convention collective nationale des transports routiers. Une mise à pied disciplinaire de 3 jours lui a été notifiée pour trois accrochages survenus les 3 et 4 décembre 2018. Par lettre du 5 mars 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 2 avril 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif d'un accident ayant eu lieu le 5 mars 2019. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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2638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07662

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2013 prenant effet le 4 février suivant, M. [Z] [R] a été embauché en qualité d'agent de tri / fret par la société [1] (la société [3]), société multinationale de droit américain spécialisée dans le secteur d'activité des services de livraison express de documents et colis, qui appartient au Groupe [3] et compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent de tri / fret, catégorie employé, coefficient 170. Le salarié était affecté au site de [Localité 3] Gaulle. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. En dernier lieu, M. [R] exerçait les fonctions d'agent produits dangereux, en

Condamnation : 6 257 €Licenciement+10
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2639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07665

Cour d'appel

M. [J] [F] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018, en qualité de commis de cuisine, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Au dernier état de la relation contractuelle, et depuis un avenant du 1er juin 2019, il occupait le poste de cuisinier. Le fonds de commerce de la société [2] a été cédé à la société [1], le 11 mars 2020. Soutenant ne pas avoir été rémunéré à compter de cette date et reprochant au repreneur de ne pas avoir entamé de démarche pour assurer la continuité du contrat de travail, le salarié a fait opposition au prix de vente du fonds du commerce et le 29 juin 2020, a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 18 308 €Licenciement+12
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2640

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07775

Cour d'appel

Le 30 juin 2006, M. [G] [H] a été embauché par la société [3], spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, en qualité d'agent de sécurité incendie, et était affecté au site du [4] [Adresse 3]. A la suite de la reprise du marché des prestations de sécurité sur ce site par la société [1], spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée et qui compte plus de dix salariés, son contrat de travail a été repris par cette dernière à compter du 1er juin 2015, suivant avenant du 22 mai 2015, avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 30 juin 2006. M. [H] était en dernier lieu affecté sur le site [5] [6]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 641 €Licenciement+9
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