Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2617

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/02705

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [2] (la société [3]) est spécialisée dans la réalisation de travaux d'étanchéité, de couverture et de bardage. Elle emploie plus de 50 salariés. M. [R] [A] a été engagé par la société [4] (société [3]) en qualité de chef d'agence, statut cadre, position C, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008. Par lettre recommandée du 18 novembre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 novembre 2020. L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2020. Contestant son licenciement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2618

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/03044

Cour d'appel

La société [1] exploite un supermarché sous l'enseigne '[Adresse 3]' situé à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Mme [N] [G] née [B] a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs par la société [2] à compter du 4 février 1997 en qualité de caissière, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2008. Par avenant du 7 novembre 2016, la société [3] a positionné Mme [G] sur un poste d'hôtesse d'accueil et d'animatrice au niveau de qualification IIB. Un avenant signé le 27 mai 2021 mentionne que le contrat de travail avec la société [3] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juin 2021 en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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2619

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/00760

Cour d'appel

La société [2] a pour objet l'usinage mécanique et micro mécanique de haute pression. Madame [K] [M] a été embauchée à compter du 7 mars 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opératrice ajustage niveau ouvrier 1, échelon 3, coefficient 155. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Haute Savoie. Par courrier du 14 juin 2019, l'employeur a notifié un avertissement à Madame [K] [M] fondé sur le motif suivant : « nous avons été amenés à organiser une réunion le 10 avril 2019 suite à un constat de la dégradation de l'ambiance de travail au sein de votre équipe due notamment à votre comportement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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2620

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00065

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [Q] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée d'usage, par l'association [1] à compter du 23 décembre 2013 au 30 juin 2014, en qualité d'éducateur sportif. La relation contractuelle s'est poursuivie de façon successive sous contrat à durée déterminée d'usage jusqu'au 9 juin 2018. A compter du 1er septembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, M. [Q] [V] occupant le poste de moniteur de tennis. La convention collective nationale du sport s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 octobre 2023, M. [Q] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 5 822 €Licenciement+11
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2621

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00967

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [E] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [3] à compter du 01 septembre 2008, en qualité de directeur du service des tutelles. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique au contrat de travail. Par courrier du 03 décembre 2012, Monsieur [E] [W] a été licencié, décision qu'il a contestée devant le conseil de prud'hommes de Reims. Par arrêt du 04 mai 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [E] [W] et ordonné la réintégration du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent avec reprise d'ancienneté.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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2622

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/01233

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [E] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la SARL [J] ET [3], à compter du 1er juin au 31 août 2020, en qualité d'ambulancière. Le 1er septembre 2020, son contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période à durée déterminée puis, à compter du 20 octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. A compter du 30 septembre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une affection du nerf ulnaire. Par

Condamnation : 6 830 €Licenciement+16
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2623

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/13442

Cour d'appel

Depuis le 1er janvier 2020, les trois EPIC qui constituaient le Groupe Public Ferroviaire SNCF ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au Groupe Public Unifié SNCF, dont la S.A SNCF RESEAU, qui assure la gestion de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national. La S.A. SNCF RÉSEAU est dotée d'un CSE central (CSEC) et de six CSE (CSEE) d'établissement, plusieurs commissions dont 33 CSSCT au nombre et positionnement variable selon l'activité de la zone de production concernée et 412 représentants de proximité institués par accord collectif. À la suite de la conclusion du contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau en 2018, prévoyant le principe d'un accroissement du recours à la sous-traitance, plusieurs litiges ont opposé

Condamnation : 3 000 €CSE / représentants du personnel+4
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2624

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/06298

Cour d'appel

La société [1] avait une activité de production de films documentaires qu'elle distribuait aux différentes chaînes de télévision et au cinéma. M. [P] [D] a collaboré à compter du 1er septembre 2008 avec la société [1], suivant plusieurs Contrats à Durée Déterminée d'Usage (CDDU), en qualité de Directeur de production. M. [D] explique, ainsi, avoir travaillé avec la société [1] dans les conditions suivantes : - pour l'année 2008 : aucun contrat de travail n'a été conclu, mais des bulletins de salaire ont été établis pour les mois de septembre à décembre 2008 - pour l'année 2009 : à compter du mois de mai 2009, quatre contrats à durée déterminée se sont succédés du 06 mai 2009 jusqu'au 27 novembre 2009 - pour l'année 2010 : aucun contrat

Condamnation : 120 246 €Licenciement+11
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2625

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/08097

Cour d'appel

M. [Z] [K] [O] a été engagé par la société [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 janvier 2019, à effet au 5 février suivant, en qualité de technico-commercial. La société [4] avait pour activité la réparation d'appareils numériques multimédias et elle employait moins de 11 salariés. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. À compter du 17 mars 2020, le salarié a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. Par courrier en date du 24 avril 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 mai suivant.

Condamnation : 22 537 €Licenciement+12
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2626

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/01497

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 14 juin 2016, M. [Z] [F] a été embauché en qualité de plaquiste par la société [2], spécialisée dans les travaux de plâtrerie et qui compte moins de 10 salariés, moyennant un salaire brut mensuel de 1 466,62 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Le 31 mai 2017, un second contrat de travail a été conclu à temps partiel, pour une durée mensuelle de 40 heures. Par courrier du 15 janvier 2019, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat du travail. Le 20 août 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2627

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/05322

Cour d'appel

M. [M] [L] prétend qu'il a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2015, en qualité de Directeur des opérations, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2003. La société [2] est spécialisée dans le secteur d'activité de la gestion de fonds. La société applique la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [4]) et, à la date de saisine du conseil de prud'hommes, son effectif était inférieur à 11 salariés. Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 janvier 2019.

Condamnation : 81 892 €Licenciement+9
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2628

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06228

Cour d'appel

Le 21 février 2015, Mme [A] [F] a été engagée par l'Ecole de formation des [Etablissement 1]) des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris en qualité d'assistante de direction. Elle a ensuite été embauchée par l'Ordre des avocats de [Localité 3] (ci-après l'Ordre des avocats) par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2018, prenant effet au 18 avril 2018, contrat qui mentionnait les fonctions de « chargée de communication », prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois et une reprise d'ancienneté à sa date d'arrivée à l'EFB. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Par courrier daté du 18 juin 2018, l'Ordre des avocats de [Localité 3] lui a notifié un renouvellement de sa période d'essai.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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