Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2605

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/04307

Cour d'appel

Il résulte de la lecture des contrats de travail que les engagements étaient conclus pour des périodes, de date à date, et qu'il était convenu de la communication ultérieure d'un planning prévisionnel précisant les jours de travail, les horaires de travail et la durée journalière de travail. De plus, chaque contrat contient une clause d'exclusivité contraignant Monsieur [Z] [O] à se tenir à la disposition de son employeur durant la période du contrat. Ainsi, au jour de la conclusion du contrat, Monsieur [Z] [O] ignorait le volume d'heures de travail qu'il devrait accomplir. Contrairement aux affirmations de l'appelante, le fait que le contrat vise l''uvre et la date de sa représentation est insuffisant à permettre au salarié de déterminer la charge et la durée de travail à accomplir.

2606

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/05633

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2011, elle a engagé Monsieur [G] [X], à compter du 10 septembre 2001, à temps complet, en qualité de technicien informatique industriel, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. Par lettre du 9 février 2024, la S.A.S. [1] a informé Monsieur [X], qu'en application de la nouvelle convention collective de la métallurgie, son poste était classé groupe B, classe 4 à compter du 1er janvier 2024. Par requête reçue le 1er avril 2025, Monsieur [X], a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé. Par ordonnance de référé du 25 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - Dit avoir lieu, à référé, à titre provisoire, - Ordonné à la S.A.S. [1] de positionner Monsieur [X] à la classification C6.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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2607

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/07343

Cour d'appel

par requête du 20 avril 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir le paiement d'une provision sur salaires et la remise de ses bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2022. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2023, la formation de référé a : - condamné la société [4] à payer à M. [F] la somme de 41.370 € à titre de provision sur les salaires échus au 30 avril 2023, - condamné la société [4] à remettre à M. [F] l'ensemble des bulletins de salaires depuis le mois de novembre 2022, ce sous astreinte de 30 € par jour de retard au-delà du 15ème jour après le prononcé et s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - condamné la société [4] au paiement de 1.800 € au titre de l'articie 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Condamnation : 42 170 €Contrat de travail+6
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2608

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/06943

Cour d'appel

Par jugement rendu le 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes de la salariée, a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société [3] et a condamné la salariée aux dépens. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 7 mai 2021 par la salariée. Suivant jugement du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Cannes a modifié le plan de sauvegarde qui avait été arrêté à l'égard de la société [3] selon son jugement du 2 mai 2024 pour une durée de 96 mois, et a nommé Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Par ses dernières conclusions du 30 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2609

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/16832

Cour d'appel

Il résulte des articles 1130 et 1131 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, les vices du consentement constituant une cause de nullité relative du contrat. En l'espèce, le salarié demande le paiement de la somme de 1 532.18 euros à titre de rappel de salaire pour un emploi de chef de quai de juin à septembre 2020 correspondant à la période probatoire, outre les congés payés afférents, en faisant valoir qu'il aurait du percevoir la rémunération d'un chef de quai durant la période probatoire; que la durée de la période probatoire est excessive au regard d'une durée de période d'essai;

Condamnation : 124 €Licenciement+14
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2610

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 mars 2026, 22/09868

Cour d'appel

Mme [V] [A] a été engagée par la société [1] en qualité de secrétaire technique option santé, à compter du 1er juillet 2015, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires, dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Le 20 janvier 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par avis du médecin du travail du 31 janvier 2022, Mme [A] a été déclarée inapte, avec la précision que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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2611

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00411

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [3] (Serience SSR) est une filiale du groupe [H]. Elle gère plusieurs établissements de soins de suite et de réadaptation qui prennent en charge des patients après une hospitalisation et assurent des soins médicaux, curatifs et/ou palliatifs. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Suite à plusieurs contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé de manière discontinue depuis le 26 décembre 2013, M. [B] [N] a été engagé par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2015, pour un temps partiel de 15 heures 30 mensuelles, en qualité de médecin, position cadre, coefficient 498.

Condamnation : 103 636 €Licenciement+21
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2612

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00419

Cour d'appel

La SARL [1] venant aux droits de la société [2] a pour activité la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des zoos. Après avoir été salarié de 1999 à 2007 au sein du parc animalier, M. [O] a été engagé par l'association [3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 6 janvier 2010 au 5 octobre 2010 en qualité d'animalier soigneur expérimenté. Par avenant du 1er octobre 2010, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 5 janvier 2012. Puis par contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2012, M. [O] a été embauché par la société [2] poursuivant l'engagement pris le 6 janvier 2010 par l'association [3], en qualité d'animalier soigneur expérimenté, échelon V, coefficient 175.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+14
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2613

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00424

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2020 à effet au 20 février 2020, M. [Q] [J] a été engagé par Mme [C] [R] en qualité d'assistant d'élevage, catégorie 1, coefficient 106 de la convention collective nationale du personnel des centres équestres. M. [J] a été placé en arrêt de travail du 23 au 28 novembre 2020 puis à compter du 9 janvier 2021. A l'issue de la visite de reprise du 13 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier du 22 avril 2021, Mme [R] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 avril 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2021, Mme [R] a notifié à M.

2614

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00641

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale '[Adresse 3]' situé [Localité 4]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants ([2]). Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2016, M. [B] [K] a été engagé par la société [1] en qualité de chef cuisinier, statut cadre, niveau V, échelon 1, selon un forfait annuel de travail de 217 jours. M. [K] a été placé en arrêt de travail du 25 au 29 septembre 2018 puis de manière continue à compter du 31 octobre 2019. Il ne reprendra jamais son travail. Par courrier du 25 novembre 2019, M. [K] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par la société [1] par lettre du 17 décembre 2019.

Condamnation : 82 311 €Licenciement+17
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2615

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00644

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est une entreprise de transports routiers de marchandises. Elle applique la convention collective des transports routiers. M. [K] [W] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 2 octobre 2017 en qualité de conducteur routier. A compter du 1er janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée en vertu d'un contrat de travail signé le 2 janvier 2018. Celui-ci prévoit notamment une rémunération basée sur une durée de travail de 200 heures mensuelles, l'horaire mensuel ne devant pas dépasser ce quota. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] exerçait les fonctions de chauffeur routier, coefficient G7, 150 M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2616

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 23/00399

Cour d'appel

La SAS [2] est une agence franchisée sous l'enseigne 'Générale des Services' spécialisée dans le service aux particuliers. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 4 juin 2018, Mme [R] [V] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante ménagère, coefficient 1, pour une durée de travail de 40 heures mensuelles. Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2018 au 1er juin 2019. Par décision du 7 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge sa maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 4 141 €Licenciement+19
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