Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2593

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/05586

Cour d'appel

Mme [X] [P] a été embauchée par Mme [O] [I], exerçant la profession d'avocat, selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 février 2016 en qualité de secrétaire, coefficient 250, échelon 3 de la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats, moyennant une rémunération mensuelle brute de 946 euros, outre un treizième mois. Invoquant divers manquements contractuels, Mme [P] a, par lettre recommandée du 30 août 2018 avec accusé de réception signé le 8 septembre suivant, notifié à Mme [I] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2018, Mme [I] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 septembre suivant.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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2594

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10231

Cour d'appel

par jugement rendu le 20 juin 2022, a : - dit que le licenciement de Mme [W] répond à une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 24 juin 2022 à Mme [W] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 juillet suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 2 janvier 2026. 3. Vu les dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 30 octobre 2025, par lesquelles Mme [W] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que l'entreprise a violé l'obligation de

Condamnation : 2 208 €Licenciement+15
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2595

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04101

Cour d'appel

par courrier du 5 juin 2020. Par requête du 14 janvier 2021, M., [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une prime de 13e mois ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départage du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société, [1] à payer à M., [P] les sommes suivantes : ' 849,16 € au titre du rappel de treizième mois pour la période du 1er janvier 2020 au 22 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2596

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04524

Cour d'appel

Par courrier du 17 avril 2021, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir une absence de contrepartie aux heures supplémentaires réalisées et une surcharge de travail durable. Par requête reçue le 22 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison afin de voir qualifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement : - de l'indemnité de licenciement, - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dommages et intérêts compensatoires, - d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - d'une indemnité forfaitaire pour

Condamnation : 127 985 €Licenciement+17
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2597

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04976

Cour d'appel

considérant que la preuve de la rupture définitive du contrat de travail n'était pas apportée. La compétence matérielle n'est pas contestée, la cour est saisie de la demande au fond. Il ressort des éléments du dossier que le 18 avril 2019, les employeurs de Monsieur [Y] [X] ont engagé une procédure aux fins de le voir expulser du logement. Le 16 octobre 2019, Monsieur [Y] [X] a contesté la mesure de licenciement. Sans attendre qu'il soit statué sur les demandes respectives des parties, les employeurs ont fait changer les serrures du logement et fait déplacer ses effets personnels. Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, Monsieur [Y] [X] a fait constater cette expulsion de fait. Par courriel du 23 novembre 2020, le conseil de Monsieur [Y] [X] a adressé aux employeurs la liste des meubles et effets manquants.

Condamnation : 15 116 €Licenciement+15
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2598

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05355

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 25 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saône à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les 3 dernières années, des dommages et intérêts pour repos compensateur, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 'pour préjudice moral distinct' et pour violation de la correspondance. Par jugement du 4 juillet

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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2599

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05380

Cour d'appel

par lettre recommandée, l'association [1] a convoqué M. [Y] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2019, l'association [1] a notifié à M. [Y] [U] son licenciement pour faute grave et l'a dispensé de l'exécution de son préavis. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2019, M. [U], a contesté son licenciement. Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2020, l'association [1] a maintenu sa position quant aux motifs justifiant le licenciement de M. [Y] [U]. Par acte du 19 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2600

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05482

Cour d'appel

il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription est la date de cessation de la relation contractuelle dont la qualification est contestée. Dans le respect du principe du contradictoire, il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur l'application au litige des dispositions évoquées. La réouverture des débats est ordonnée. Les demandes sont réservées.

2601

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05515

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2019, Madame [F] [B] a été convoqué le 25 mars 2019 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars 2019, Madame [F] [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave caractérisée par une absence non justifiée depuis le 18 février 2019 et malgré une mise en demeure de reprendre ses fonctions. Par requête réceptionnée le 14 mai 2019, Madame [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une contestation de la mesure de licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. La SA [4] a été attraite, en qualité d'employeur, et a comparu sous cette dénomination juridique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2602

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05516

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2019, Monsieur M. [G] a été convoqué le 25 mars 2019 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars 2019, Monsieur M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave caractérisée par une absence non justifiée depuis le 18 février 2019 et malgré une mise en demeure de reprendre ses fonctions. Par requête réceptionnée le 14 mai 2019, Monsieur M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une contestation de la mesure de licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. La SA [1] a été attraite, en qualité d'employeur, et a comparu sous cette dénomination juridique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2603

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05517

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2019, Monsieur M. [O] a été convoqué le 25 mars 2019 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars 2019, Monsieur M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave caractérisée par une absence non justifiée depuis le 18 février 2019 et malgré une mise en demeure de reprendre ses fonctions. Par requête réceptionnée le 14 mai 2019, Monsieur M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une contestation de la mesure de licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. La SA [4] a été attraite, en qualité d'employeur, et a comparu sous cette dénomination juridique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2604

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/04306

Cour d'appel

Il résulte de la lecture des contrats de travail que les engagements étaient conclus pour des périodes, de date à date, et qu'il était convenu de la communication ultérieure d'un planning prévisionnel précisant les jours de travail, les horaires de travail et la durée journalière de travail. De plus, chaque contrat contient une clause d'exclusivité contraignant Monsieur [Z] [E] à se tenir à la disposition de son employeur durant la période du contrat. Ainsi, au jour de la conclusion du contrat, Monsieur [Z] [E] ignorait le volume d'heures de travail qu'il devrait accomplir. Contrairement aux affirmations de l'appelante, le fait que le contrat vise l''uvre et la date de sa représentation est insuffisant à permettre au salarié de déterminer la charge et la durée de travail à accomplir.

Condamnation : 60 235 €Licenciement+16
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