Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05047

Cour d'appel

Mme [P] [Z] (la salariée) a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 février 2006 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'agent des services de sécurité incendie, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où la salariée était affectée, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvel attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 13 février 2006. Le 28 octobre 2021, elle a saisi le conseil de

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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2666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05048

Cour d'appel

Mme [O] [J] (la salariée) a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1999 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'agent des services de sécurité incendie confirmé, statut employé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où la salariée était affectée, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvel attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 1er août 1999. Le 28 octobre 2021, elle a saisi le conseil

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05049

Cour d'appel

M. [R] [S] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 1998 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'[3] (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 4, échelon 2, coefficient 175, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où le salarié était affecté, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvelle attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 5 octobre 1998. Le 28 octobre 2021, il a saisi le conseil

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 25/05050

Cour d'appel

M. [M] [B] (le salarié) a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 novembre 2007 et y occupait en dernier lieu les fonctions d'[Localité 3] (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où le salarié était affecté, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société [1] (l'employeur), nouvelle attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 7 juin 2007. Le 28 octobre 2021

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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2669

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01030

Cour d'appel

M. [T] [P] a été embauché le 2 janvier 1989 par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de marché, statut cadre, par la société [2], aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés [3] et [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef des ventes. La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique. Le 25 août 2021, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée le 13 septembre 2021. Le contrat de travail a pris fin le 24 septembre 2021. Le 3 décembre 2021, M. [T] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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2670

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01143

Cour d'appel

M. [W] [Z] a été embauché, à compter du 3 octobre 2018, par la société [2], qui avait une activité de travaux de plâtrerie, en qualité de métreur, classification ETAM niveau F, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment. Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2011, M. [P] [E] avait passé un contrat de location-gérance avec la société [2] portant sur un fonds artisanal de second 'uvre. M. [E] était gérant de la société [2]. Le 23 septembre 2021, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale en référé en paiement notamment des salaires des mois d'avril 2021 et juin à août 2021. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné à la société [2] le paiement par provision au profit de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2671

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01877

Cour d'appel

Le 1er septembre 2015, Mme [F] [K] a été embauchée par la SARL [3] en qualité de pâtissière, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le gérant de la société [3] était M. [G] [Y]. Le 7 mars 2016, un nouveau contrat de travail a été signé entre Mme [F] [K] et la SARL [2], aux termes duquel elle a été embauchée en qualité de pâtissière, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le gérant de la société [2] était M. [G] [Y].

Condamnation : 3 841 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02385

Cour d'appel

La SA [1] (ci-après dénommée [1]) a pour activité principale la construction de bennes de collecte de déchets et relève de la convention collective nationale de la métallurgie de la Charente-Maritime. M. [F] [Y] a été embauché par la [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 2020 en qualité de monteur soudeur. Le 6 juillet 2020, plusieurs salariés dont M. [Y] se sont installés à une table de pique-nique devant les locaux de l'entreprise pendant la pause déjeuner. Le 15 juillet 2020, M. [Y] s'est vu notifier un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception pour non-respect des mesures de prévention de la propagation du virus du covid et insubordination. Par requête du 26 juillet 2021, M. [Y] a saisi

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2673

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02387

Cour d'appel

La SA [1] (ci-après dénommée [1]) a pour activité principale la construction de bennes de collecte de déchets et relève de la convention collective nationale de la métallurgie de la Charente-Maritime. M. [E] [U] a été embauché par la [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2016 en qualité de soudeur. Le 6 juillet 2020, plusieurs salariés dont M. [U] se sont installés à une table de pique-nique devant les locaux de l'entreprise pendant la pause déjeuner. Le 15 juillet 2020, M. [U] s'est vu notifier un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception pour non-respect des mesures de prévention de la propagation du virus du covid et insubordination. Par requête du 26 juillet 2021, M. [U] a saisi le

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02442

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) prenant effet le 4 mai 2015, M. [L] [R] a été engagé comme vendeur automobile par la société [1]. Par avenant du 2 novembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [1], ayant pour dirigeant M. [F] [Y], était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090). Elle employait moins de onze salariés. A partir du mois d'octobre 2018, les bulletins de paye de M. [R] mentionnaient qu'il occupait un emploi de responsable commercial, statut ouvrier.

Condamnation : 55 081 €Licenciement+16
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2675

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02458

Cour d'appel

L'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne ([1]) est une association loi 1901 accompagnant les personnes en situation de handicap et gérant, dans le département de la Vienne, plusieurs établissements d'accueil de jeunes et d'adultes en situation de handicap. Mme [C] [E] veuve [B] a été embauchée par l'[1] selon un contrat unique d'insertion d'accompagnement à durée déterminée du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018, à temps partiel, en qualité d'agent de service intérieur en internat (A.S.I.). De nouveaux contrats uniques d'insertion ont été conclus par les parties pour les périodes du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019, du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020 et enfin du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021. Le contrat de travail a pris fin le 9 juillet 2021 à l'échéance du terme.

Condamnation : 16 626 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02462

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) prenant effet le 13 septembre 1997, M. [Q] [B] a été engagé par la société [3] en qualité de chauffeur livreur. L'article 3 dudit contrat stipulait que le salarié était affecté au sein de l'agence de [Localité 2], sise [Adresse 3]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573). Par courrier du 28 avril 2005, M. [B] a été informé par la société [3] que son contrat de travail était transféré en application de l'article L. 122-12 du code du travail à la société [2]. La société [2] employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros. Lors d'une

Condamnation : 30 195 €Licenciement+15
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