Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée11 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2281

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02733

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la coordination des essais et la mise en service industrielle. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 21 mars 2018 à effet au 3 avril suivant, M. [K] a été engagé par la société [1], en qualité d'ingénieur, statut cadre, position 3.1, indice 170 , à temps plein, à compter du 3 avril 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait toujours les fonctions d'ingénieur, et percevait un salaire moyen brut de 3 800 euros par mois.

Condamnation : 6 800 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2282

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02741

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la fourniture de tous services de sécurité et de gardiennage. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2007, M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, à temps plein, à compter du 2 avril 2007. Le contrat de travail de M. [I] a été ensuite transféré de la société [2] à la société [1]. Par avenant au contrat de travail du salarié conclu le 17 mars 2008 à effet au 1er avril suivant, la qualification professionnelle de M. [I] est devenue celle de chef d'équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
2283

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02747

Cour d'appel

Maître [Y] est notaire à [Localité 3]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2020, M. [C] a été engagé par l'étude de Maître [Y] en qualité de clerc rédacteur aux actes courants, niveau T3, statut employé, à temps plein, à compter du 1er décembre 2020. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel brut de base de 2869 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021. Le 22 avril 2022, M. [C] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 6 mai 2022 inclus. Il signait une lettre de démission le 10 mai

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2284

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02748

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 12 mars 2015, M. [Z] a exercé des fonctions d'expert SAP IT au sein du service SAP Groupe opérations de la société [1]. Chaque mois, la prestation réalisée par M. [Z] a été facturée par la société [2] à la société [1]. La prestation de M. [Z] était par ailleurs facturée à la société [2] d'abord par la société [3] puis, à compter du 4 avril 2017, par la société [4] dont M. [Z] était le gérant.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2285

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle exerce une activité de laboratoire pharmaceutique. Elle emploie près de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2015, M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur de la [2], statut cadre, groupe-niveau 9B, à temps plein, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute fixe de 130 000 euros augmentée d'une rémunération variable sur objectifs, à compter du 8 janvier 2015. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait toujours les fonctions de directeur de la [2] et percevait un salaire moyen brut de 15 189,38 euros par mois. La relation

Condamnation : 4 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
2286

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la distribution aux grossistes et garagistes d'amortisseurs, d'embrayages et d'autres produits pour l'automobile. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [K] a été embauché par la société [2] le 1er octobre 2005 et son contrat a été repris par la société [3] le 10 mai 2012. Ainsi, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2012, M. [K] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, à temps plein avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait toujours les fonctions de

Condamnation : 459 005 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
2287

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

La société [1] est une société par action simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activité les expertises ayant trait à l'évaluation des dommages et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice qui en résulte. Elle emploie plus de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mai 2012, M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité d'expert en région d'Ile de France, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 septembre 2012. Il percevait une rémunération fixe, complétée par une rémunération variable calculée en fonction de ses prestations en régie et en forfait, correspondant respectivement à ses vacations et ses périodes d'expertise.

Condamnation : 42 176 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06462

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 juin 2019, Mme [K] [C] a été embauchée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), qui a pour mission principale de collecter et redistribuer les cotisations et contributions destinées au financement du régime social français et qui compte plus de dix salariés, en qualité de manager stratégique niveau VIII de la grille des informaticiens, moyennant une rémunération brute mensuelle de base correspondant au coefficient 570 auquel s'ajoutent 161 points de compétences. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Par courrier du 22 février 2021, Mme [

Condamnation : 4 065 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2289

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00789

Cour d'appel

Mme [H] [Y] épouse [N] a été embauchée par la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [2] le 19 mai 2016 en qualité de négociatrice immobilière VRP non cadre, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier. Le contrat de travail fixait une rémunération mensuelle brute de 1.466,65 euros à titre d'avance sur commissions, lesquelles faisaient l'objet de régularisations en fonction du montant des honoraires hors taxes perçus par l'agence pour les affaires réalisées par la salariée. Le contrat prévoyait également une clause de non concurrence. A compter du mois de mars 2020, la société [1] a eu recours au dispositif d'activité partielle dans le cadre du confinement lié à la pandémie de covid 19. Mme [N] soutient qu'elle a été contrainte de travailler durant cette période.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2290

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00832

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été engagée par la société [1], en qualité d'employée de magasin par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2017, régi par la convention collective du commerce de détail non alimentaire. Le 5 septembre 2018, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé à plusieurs reprises. Le 2 avril 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement. Le 30 avril 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 28 mai 2019. Le 4 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête reçue au greffe le 3 juin 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestation du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
2291

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00857

Cour d'appel

M. [G] [L] a été embauché par la société [1], exerçant une activité d'optimisation énergétique des bâtiments, en qualité de Vendeur Représentant Placier (VRP) exclusif à compter du 5 septembre 2022, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des VRP. Le salarié était rattaché à l'agence de [Localité 3]. Le 13 décembre 2022, lors d'un déplacement professionnel, M. [L] s'est fait suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse pour une durée de 6 mois, jusqu'au 12 juin 2023. M. [L] s'est organisé afin de continuer à travailler en se faisant conduire chez les clients par un ami, M. [B]. M. [B] a alors été embauché par la société [1]. Le 28 mars 2023, la société a demandé à M. [B] de cesser de véhiculer M. [L] et de se consacrer à ses clients.

Condamnation : 6 625 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2292

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12466

Cour d'appel

Suivant contrat à durée déterminée, l'Office du tourisme de [Localité 1] (06 251), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a engagé Mme [P] [X] (la salariée) en qualité de chargée de mission, à compter du 1er février 2013 et jusqu'au 31 octobre suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 754, 60 €. Suivant contrat à durée indéterminée, l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1] a engagé Mme [X] en qualité de chargée de mission, échelon 1.3, indice 1560, à compter du 1er janvier 2014, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois. La relation de travail a été soumise à la convention collective des organismes de tourisme. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 304, 81 €.

Condamnation : 19 353 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.