Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2269

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 23/03988

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 M. [Q] [I] sollicite la somme de 1 318,12 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 en expliquant que 12,5 jours de congés acquis au 30 juin 2020 ont été supprimés sans explication de son bulletin de salaire de juillet 2020. La SAS [1] n'a pas formulé d'observation sur ce point dans ses écritures. Il sera en conséquence fait droit à cette demande. * rappel d'indemnité de congés payés acquis au cours des arrêts de travail

Condamnation : 5 114 €Licenciement+15
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2270

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la

Condamnation : 25 253 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00310

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Mme [S] [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 24 mars 2023 rédigé dans les termes suivants : ' Madame, Nous faisons suite à notre entretien du 21 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée. A la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 02/03/2023, vous avez été déclarée inapte au poste que vous occupiez au sein de notre entreprise. L'avis conclut ' Inapte. L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste dans notre entreprise, ni même au sein de notre

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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2272

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783

Cour d'appel

M. [W] [P] a été engagé par la Sarl [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 avril 2018 au 30 septembre 2018, en contrepartie d'un salaire de 1 284,40 euros bruts pour 130 heures de travail mensuel. Du 17 au 27 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail. Du 01 au 6 juillet 2018, le salarié a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail maladie. Le 18 juillet 2018, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave. Le 28 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'

Condamnation : 12 319 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801

Cour d'appel

M. [S] [E] a été engagé en qualité de cuisinier par la société [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1], pour la période du 11 avril 2018 au 15 septembre 2018 selon contrat à durée déterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 30 heures hebdomadaires et un horaire mensuel moyen de 130 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 294, 80 euros. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2018 au 1er juillet 2018. Le 18 juillet 2018, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat. Le 28 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Déboute M.

Condamnation : 16 985 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la revalorisation de salaire et de classification : Pour rejeter la demande de

Condamnation : 23 680 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 14 décembre 2023, il convient de mettre hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [3] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte

Condamnation : 12 316 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02604

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les services et l'ingénierie informatique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2018, M. [T] a été engagé par la société [1], en qualité de technicien de support applicatif, position 1.4.1, coefficient 240, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, à temps plein, à compter du 1er octobre 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait toujours les fonctions de technicien de support applicatif.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02623

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités la fabrication de tous les articles de literie, leur commercialisation ainsi que l'achat et la revente de tous les articles de literie. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 mai 2007, Mme [P] [W] a été engagée par la société [1] en qualité d'agent commercial, niveau 3, échelon 33, coefficient 240, à temps plein, à compter du 14 mai 2007. Les 4 octobre 2007, 14 novembre 2007, 2 janvier 2008 et 7 avril 2008, quatre autres contrats à durée déterminée étaient régularisés selon les mêmes modalités. Par contrat de travail à durée indéterminée en

Condamnation : 52 035 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la fourniture de toute prestation de conception, de développement, de maintenance ou de distribution d'outils, de produits et de services informatiques ; toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou à l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités.

Condamnation : 136 212 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02690

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle a pour activité l'édition de revues et périodiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrats de travail à durée déterminée pendant la période du 3 juin 2005 au 23 mars 2022, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité de journaliste secrétaire de rédaction, coefficient 90, à temps plein, à compter du 3 juin 2005. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de Premier secrétaire de rédaction, coefficient 133, et percevait un salaire moyen brut qu'il évalue à 3 700 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des

Condamnation : 46 721 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02727

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Condamnation : 8 000 €Nullité du licenciement+9
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