Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2293

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12467

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité de vente de chaussures sous l'enseigne [2], [Adresse 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, non produit, elle a engagé Mme [V] [E] (la salariée) en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 1981. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. A compter du mois de janvier 2015, Mme [E] a occupé la fonction de conseiller vente, niveau 4. Son temps de travail était alors fixé à 162, 50 heures par mois, pour un taux horaire de 12, 12 € brut, outre une prime d'ancienneté de 0, 69 € brut de l'heure. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 091, 38 €. Le 5 juillet

2294

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité de restauration sous l'enseigne [2] à [Localité 1]. Suivant contrat à durée déterminée oral, elle a engagé M. [A] [J] (le salarié) à compter du 13 mai 2015. L'emploi et le salaire contractuel initial demeurent inconnus. La relation de travail a été soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 704, 71 €, tel que cela résulte des derniers bulletins de salaire versés aux débats (mai, juin et juillet 2019). Suivant certificat médical initial en date du 8 juillet 2019, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet suivant, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2019. Ce certificat médical faisait état d'un accident du travail survenu le 3 juillet 2019.

Condamnation : 33 372 €Licenciement+19
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2295

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12590

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée non produit, la société [2] a engagé M. [K] [O] (le salarié) en qualité de manutentionnaire, à compter du 1er juin 1994. A la suite de l'évolution de son poste de travail, M. [O] est devenu assistant d'avion, puis chef d'équipe assistant avion, qualification ouvrier, coefficient 200. Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SAS [1] [Localité 1] (la société) qui, au cours de l'année 1999, a repris les activités de de la société [2] aux termes d'une opération de passation de marché. La relation de travail a été soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 111, 01 €. Par

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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2296

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12676

Cour d'appel

La SAS [1] (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité des biens privés. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [K] [A] (le salarié) en qualité d'agent d'exploitation, Niveau 2, Échelon 2, Coefficient 120, à compter du 26 novembre 2007, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 280, 09 €, outre 35, 93 € à titre de prime ARTT. La relation de travail a été soumise à la convention collective de prévention et de sécurité. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 546, 99 €. Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017, la société a notifié à M. [A] un avertissement au terme duquel il lui était reproché de

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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2297

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [1] (la société) a engagé M. [I] [L] (le salarié) en qualité d'ouvrier de fabrication ' boulanger ' Tourier ' 3e catégorie, 2e échelon coefficient 240, à compter du 1er octobre 2015, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 287, 99 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 427, 72 €. Le 17 décembre 2019, M. [L] a été placé en arrêt maladie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2019, la société a convoqué le salarié le 30 décembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Condamnation : 19 917 €Licenciement+16
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2298

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14449

Cour d'appel

Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la société fait état de deux griefs à l'appui du licenciement que le salarié conteste et qu'il convient donc d'examiner successivement. 1.1. Sur le comportement du 3 juin 2019 Il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié le 3 juin 2019, pendant son entretien annuel avec sa supérieur hiérarchique Mme [O] et le directeur général M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2299

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14492

Cour d'appel

Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes du salarié, a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société et a condamné le salarié aux dépens. En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire mensuel brut de 1 521.25 euros outre des primes en occupant le poste d'assistant de vente au rayon boulangerie-pâtisserie précédemment proposé pour son reclassement. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 13 janvier 2021 par le salarié. Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: RECEVOIR Monsieur [T] [F] dans son appel et le DECLARER bien fondé ;

Discipline / sanctionsCDD / intérim+8
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2300

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14614

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que l'emploi à temps partiel du salarié d'une association d'aide à domicile est présumé à temps complet en l'absence de communication de son planning au moins 7 jours avant le premier jour de son exécution. Il incombe ensuite à l'employeur, qui veut renverser cette présomption, de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de requalification de son emploi à temps complet qu'elle était dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler. Elle invoque les moyens suivants: - elle a

Condamnation : 7 945 €Licenciement+15
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2301

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14674

Cour d'appel

par courrier en date du 23 septembre 2019, prévoyant également une convocation en entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 03 octobre 2019. Votre absence à l'entretien du 03 octobre 2019 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Votre comportement étant fortement préjudiciable au bon fonctionnement de notre Société. vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer plus longtemps cette situation. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute gave (...)'. Le 28 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 9 €Licenciement+11
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2302

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exploite un magasin [2], [Adresse 2] à [Localité 1]. Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé Mme [Z] [A] (la salariée) en qualité d'employée de vente - caissière, niveau 3, à compter du 28 novembre 2018 et jusqu'au 15 décembre suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 598, 60 €. A compter du 16 décembre 2018, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, sans modification des autres stipulations contractuelles. La relation de travail a été soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 598, 60 €.

Condamnation : 968 €Licenciement+14
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2303

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17933

Cour d'appel

Par courrier du 28 mai 2020, M. [A] a demandé à M. [X] de prendre attache aux motifs que ce dernier a oralement manifesté le 21 mai 2020 sa volonté de démissionner et qu'il n'a pas contacté son employeur pour organiser la reprise de son travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2020, M. [X] a réclamé à M. [A] le paiement de ses salaires de mai à août 2020 en indiquant que la date de reprise de son travail ne lui avait pas été communiquée, notamment à l'occasion d'une réunion organisée à ce sujet le 28 mai 2020. Le 13 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que la relation de travail a été rompue par un licenciement verbal s'analysant en un licenciement sans cause réelle

Condamnation : 134 €Licenciement+15
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2304

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945

Cour d'appel

La SARL Unipersonnelle [1] exerce une activité de marketing de produits pharmaceutiques à destination des pharmacies d'officines. Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [X] [O] (le salarié) en qualité de merchandiseur étalagiste, statut, Agent de maitrise, catégorie 2, niveau 1, à compter du 12 novembre 2013, pour une durée du travail fixée sur la base d'un forfait annuel de 216 jours de travail, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 445, 42 €, outre prime. A compter du 19 mai 2014, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, maintenant inchangées les stipulations contractuelles initiales. La relation de travail a été soumise à la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Condamnation : 23 673 €Licenciement+13
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