Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée18 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 première phrase du code du travail recodifié sous le numéro L. 1235-3 de ce code, 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre des options sur titres dont il était bénéficiaire depuis les 31 mars 1999 et 10 avril 2000, l'arrêt retient qu'elles avaient plus de trois ans au moment de la rupture du contrat de travail, qu'elles pouvaient être négociées antérieurement et qu'il n'était pas établi que c'était du fait de son licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse, que M. X... avait été privé d'une chance de négocier les titres ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever

21158

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il aille, seul, dans le froid, casser des pierres, était constitutif d'une faute mais que, compte tenu de son ancienneté et en l'absence de toute

21159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de l'import-export que le classement au coefficient 290 s'applique au personnel effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant la mise en oeuvre de connaissances techniques acquises par formation ou par expérience significative antérieure supposant l'accomplissement de travaux de recherche des informations, d'analyse et de choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés ; qu'ayant constaté que le salarié, titulaire d'un BTS, était intervenu seul auprès de la clientèle pour installer les machines et former leur utilisateur, qu'il avait effectué des dépannages et des démonstrations sur celles-ci, ainsi que leur programmation, et qu'il avait participé aux

21160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.324

Cour de cassation

il résulte que le maintien du salaire pour ce congé de maladie ne correspondait pas à un droit déjà ouvert et ne constituait pas un avantage individuel que l'intéressé avait acquis, en application de l'accord, à l'expiration desdits délais, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la Corrèze et de la Creuse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

21161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.915

Cour de cassation

Vu les articles L. 222-1, devenu l'article L. 3133-1, et L. 212-16, alors en vigueur, du code du travail ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en

Salaire / rémunérationCassation+3
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21162

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40.291

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté de l'article 5-15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que les jours fériés, s'ils sont travaillés, donnent droit, au choix du salarié, soit à un repos payé d'une durée égale au nombre de jours travaillés les jours fériés, soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais demeuré sans emport sur les décisions, critiqué par la première branche du moyen, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a violé aucun des textes ou principes visés au moyen, a exactement décidé que la demande des salariés

21163

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.715

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir adopté les constatations de l'expert, de l'avoir condamné à verser à MM. X... et Y... des sommes au titre de la rémunération pour la période 1998-2002, des heures consacrées aux déplacements hors temps de travail et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que seul le temps de trajet inhabituel, c'est-à-dire celui qui dépasse en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel peut être assimilé à du temps de travail effectif et réglé comme tel ; qu'en relevant qu'« il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les temps de déplacements entre le domicile ou l'entreprise et les différents lieux de mission (…) dérogeaient au temps normal du trajet du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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21164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.416

Cour de cassation

l'employeur a admis le versement au profit des salariés, à compter du 1er janvier 2005, d'une indemnité de panier calculée sur la base du S.M.I.C. et non plus sur la base stricte de l'article 214 de la convention collective, cette démarche plus favorable pour le salarié ne peut être analysée comme un reconnaissance implicite des mêmes droits pour la période antérieure, mais davantage comme une volonté d'harmoniser des pratiques apparemment divergentes au sein des entreprises métallurgiques meusiennes, qu'en définitive, il convient d'appliquer strictement la convention liant les parties ALORS QU'aux termes de l'article 214 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse, l'indemnité de panier de nuit est égale à une fois et demie le salaire horaire au-dessous duquel le mensuel…

21165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.737

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort des conclusions des parties et de l'arrêt attaqué, que la salariée se bornait à prétendre que la proposition de modification de son contrat de travail en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques, impliquait une réduction de salaire qui aurait été contraire aux prévisions de cet accord, de sorte que le licenciement litigieux consécutif à son refus d'accepter ladite modification aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

21166

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-42.941

Cour de cassation

par jugement du 20 février 2003, a condamné l'employeur à verser les primes de vacances avec 5 ans d'arriérés ; la société SAVELYS s'étant exécutée, le Conseil ne comprend pas l'attitude discriminatoire et fuyante de celle-ci, qu'il ne peut accepter; la même sanction a été prononcée, avec exécution provisoire et application aux salariés de l'Aisne entre autres, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris, section sociale, en date du 22 février 2005 ; de surcroît, la Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 9 juin 2005, a confirmé le jugement cité précédemment; le Conseil estime qu'il est stérile de débattre de nouveau de l'évidence largement démontrée par ces nombreux tribunaux composés de juges professionnels et décide donc de balayer tous les arguments avancés par le défendeur ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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21167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-40.587

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que si le téléphone n'a été installé dans la maison de repos de NIORT que le 24 novembre 2003, un numéro vert avait été mis en place le 1er octobre 2002 accessible depuis la cabine située à proximité de la maison de repos mais surtout que chaque camion était équipé d'un téléphone GMS depuis 1995 de sorte que chaque chauffeur pouvait appeler soit les autres chauffeurs afin d'anticiper leur heure d'arrivée et son heure de re-départ en relais, soit à partir du 1er mai 2000 l'exploitant de nuit informé de tous les horaires et prendre son repos en toute quiétude ainsi que vaquer à ses occupations personnelles pendant la durée totale du temps de repos et ou de coupure ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur X...

21168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 1992 au 30 juin 1993 par l'association Idrac en qualité de professeur de marketing ; que le contrat de travail a été reconduit le 15 octobre 1993 pour la même durée ; que le 8 septembre 1995, elle a signé avec l'association Idrac, d'une part, et "Idrac développement", aux droits de laquelle vient la société Idrac, d'autre part, un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que la salariée a refusé de signer les avenants, qualifiés de "contrat à durée indéterminée intermittent" à compter de l'année 2001 et qui modifiaient les modalités de paiement de ses heures de travail ; qu'elle a été licenciée le 6 janvier 2004 en raison de son refus persistant de signer l'avenant 2003/2004 ; qu'

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