Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.664
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-4 première phrase du code du travail recodifié sous le numéro L. 1235-3 de ce code, 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre des options sur titres dont il était bénéficiaire depuis les 31 mars 1999 et 10 avril 2000, l'arrêt retient qu'elles avaient plus de trois ans au moment de la rupture du contrat de travail, qu'elles pouvaient être négociées antérieurement et qu'il n'était pas établi que c'était du fait de son licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse, que M. X... avait été privé d'une chance de négocier les titres ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever