Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1837

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00590

Cour d'appel

Par courrier du 7 avril 2021, M. [D] [N] a fait part de son souhait de bénéficier de ce dispositif de fin de carrière. Cette démarche a conduit à la conclusion d'un accord avec la SASU [1] en date du 15 juin 2021, aux termes duquel le contrat a été suspendu à compter du 1er juillet 2021 avec une liquidation de la dette sociale (congés payés récupération ...) Jusqu'au 1er octobre 2022 et une fin de dispositif au 1er octobre 2026. Il était convenu que le salarié bénéficierait de ce dispositif à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu'au 1er octobre 2026 ; et la liquidation de la dette sociale à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 1er octobre 2022.

Condamnation : 42 682 €Contrat de travail+11
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1838

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00591

Cour d'appel

par lettre recommandée du 15 décembre 2021, M. [L] [G] demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu'il avait perçues au cours de ces périodes d'activité partielle. Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [G] au motif qu'aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP. Le 5 avril 2022, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [1] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
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1839

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/06260

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [F], né le 18 août 1982 soutient avoir été engagé par la S.A.S. [1], par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter de juin 2016 en qualité d'extra. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des hôtels café restaurants. M. [V] [F] expose n'avoir jamais été rémunéré et avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir le paiement de ses salaires. La relation de travail s'est terminée le 15 octobre 2016. En février 2019, M. [V] [F] indique avoir reçu l'intégralité de ses bulletins de salaire, pour la période de juillet à octobre 2016, mentionnant une rémunération brute mensuelle de 1629,24 euros.

Condamnation : 8 761 €Contrat de travail+5
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1840

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé par le GIE [1] (ci-après le GIE) par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2008 en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 115, position 2, catégorie cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite [2], ce à compter du 8 septembre 2008. Ce contrat stipule un forfait de 218 jours. Par avenant du 18 mars 2014, il a été nommé en qualité de responsable audit interne groupe, coefficient 170, position 3.1, catégorie cadre de la convention collective applicable, ce à compter du 15 mars 2014. Cet avenant stipule un rattachement hiérarchique à Mme [C], directrice audit interne groupe. Par avenant du 4 octobre 2017, il a

Condamnation : 9 782 €Licenciement+16
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1841

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/09552

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [F], né le 10 juin 1953, a été engagé par l'EPIC [2] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1995 en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle, position 3A, indice 135. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [F] a exercé les fonctions de cadre spécialisé 1, position 3B indice 180. Il était affecté au sein de la direction des affaires juridiques comme cadre de gestion administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à un accord d'entreprise du 22 janvier 1965. Il a bénéficié du statut de salarié protégé de 2012 jusqu'au 30 juin 2020 comme élu au comité d'entreprise.

Condamnation : 106 141 €Licenciement+19
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1842

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/10256

Cour d'appel

M. [Q] [E] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008 en qualité de masseur kinésithérapeute. En 2018, la société [2] a été rachetée par la société [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [E] a été convoqué par lettre du 31 mars 2021 à un entretien préalable fixé au 14 avril , une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée. Par lettre du 21 avril 2021, il a été licencié pour faute grave. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1843

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [M], née le 19 avril 1974, a été engagée par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 en qualité de téléconseiller service clients mobile groupe C de la grille des emplois. Consécutivement à un parcours qualifiant, elle a été promue au grade D à compter du 1er décembre 2013 sur le poste de conseiller client proactif PME. Mme [M] a accepté une mobilité interne à [Localité 3] dans le cadre d'un nouveauparcours qualifiant DBIS dont la validation n'a pas été acceptée. Mme [P] [M] a été en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2019, jusqu'à la saisine des prud'hommes. Le 6 mars 2020, la médecine du travail a recommandé une reprise de son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

1844

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/02314

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [G] [D], née en 1989, a été engagée par la SASU [2] [J], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020 en qualité de chef de rang. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Réclamant des rappels de salaires au titre de la rémunération « au pourcentage service » et diverses indemnités, Mme [G] [D] a saisi le 31 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 06 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société [2] Couronné à verser à

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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1845

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/05843

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [A], né le 1er décembre 1969, a été engagé par la société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 en qualité de directeur opérationnel de site, statut Cadre Position II ' Echelon 108. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 22 juin 2018, M. [B] [A] a immatriculé une société dénommée [3] et [4]. Par lettre datée du 8 janvier 2021, a présenté sa démission à la société [2]. Le 11 janvier 2021, la société S.A.S. [2] a libéré M. [B] [A] de son interdiction de concurrence. A la date du 11 janvier 2021, M. [B] [A] avait une ancienneté de trois ans. La S.A.S.

Condamnation : 3 500 €Faute lourde+4
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1846

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [S], née en 1984, a été engagée par la société [2] [3] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 06 juillet 2018 en qualité de responsable prévention, statut C1. En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif du 27 mars 2018. Le 15 février 2019, une convention de rupture du contrat de travail a été signée. Celle-ci prévoyait une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10.000 euros nets ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1847

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

Mme [D] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2019 avec prise d'effet au 6 mai 2019 en qualité de coordinatrice services et applications par la SASU [1] qui a pour activités le conseil, l'assistance et les services dans le domaine de l'informatique et de l'imagerie. Le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté fixée au 11 avril 2016. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 24 août 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue. Par LRAR en date du 23 mai 2022, par le biais de son conseil, Mme [V] a sollicité une résolution amiable du conflit l'opposant à son employeur lequel n'a pas apporté de réponse.

Condamnation : 39 566 €Licenciement+20
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1848

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

M. [N] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2021 en qualité de monteur TN par la SAS [1] qui a pour activité l'installation de systèmes de protection contre le risque d'incendie. Par avenant en date du 11 août 2021, le contrat de travail de M. [O] a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2021. Par avenant en date du 4 janvier 2022, le contrat de travail de M. [O] s'est poursuivi selon une durée indéterminée. Le salarié, qui travaillait principalement de nuit, avait pour mission de monter et d'installer les systèmes de protection contre le risque d'incendie, des installations fixes d'extinction automatiques à eau, appelés sprinklers. La convention collective applicable est celle des entreprises et industries métallurgiques de la Gironde et des Landes.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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